L'article 78-2-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4933K89) n'autorise pas le procureur de la République à organiser, par une réquisition unique, des contrôles d'identité répartis sur plusieurs jours, mais seulement sur une période maximum de 24 heures consécutives. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 septembre 2017 (Cass. crim., 13 septembre 2017, n° 17-83.986, F-P+B
N° Lexbase : A7629WSD).
Dans cette affaire, par réquisitions du 27 décembre 2016, le procureur de la République, en application de l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale, a prévu une opération de contrôle d'identité et de visite de véhicules sur les communes de Ouistreham et Bénouville. A suite du contrôle de deux véhicules le 9 janvier 2017, MM. M., S. et T. ont été interpellés puis poursuivis du chef d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France. Le tribunal les en a déclarés coupables. Ils ont interjeté appel de cette décision. Pour infirmer le jugement, annuler la procédure et renvoyer en conséquence les prévenus des fins de la poursuite, la cour d'appel a retenu notamment que les réquisitions, ayant autorisé le contrôle dont ils ont fait l'objet, sont contraires au texte précité en ce qu'elles permettaient de multiplier des contrôles identiques pour une durée globale supérieure à 24 heures sans que cette période de temps ait été reconduite par décision expresse et motivée de ce magistrat.
A juste titre. En statuant ainsi, juge la Cour suprême, la cour d'appel a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4328EUT).
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