L'impossibilité de reporter l'imputation de crédits d'impôt d'origine étrangère est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 28 septembre 2017 (Cons. const., 28 septembre 2017, n° 2017-654 QPC
N° Lexbase : A1625WTD).
En l'espèce, la société requérante prétend que les dispositions litigieuses (CGI, art. 220, 1-a
N° Lexbase : L1389IZH) interdisent d'imputer un crédit d'impôt d'origine étrangère sur l'IS dû au titre d'un autre exercice que celui au cours duquel le crédit d'impôt est obtenu. Ce crédit d'impôt ne pouvant être complètement utilisé que si les résultats de l'exercice au cours duquel il est obtenu sont suffisamment bénéficiaires, il en résulterait, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre sociétés selon les résultats de cet exercice. La société requérante reproche à ces mêmes dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant la loi selon l'Etat dans lequel l'impôt étranger a été acquitté. Ces dispositions méconnaîtraient également le principe d'égalité devant les charges publiques en raison de la double imposition à laquelle serait soumise une société se trouvant dans l'impossibilité d'imputer le crédit d'impôt d'origine étrangère. Enfin, en privant, dans ce cas, le contribuable de la créance qu'il détiendrait sur l'Etat, ces dispositions violeraient le droit de propriété.
Cependant, les Sages n'ont pas donné raison à cette société. En effet, le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce qu'un même contribuable soit soumis à plusieurs impositions sur une même assiette et également, ce principe n'impose pas au législateur, pour l'établissement de l'impôt perçu en France, de tenir compte d'autres impôts acquittés à l'étranger sur les produits que le contribuable reçoit.
En interdisant de reporter sur un exercice ultérieur la retenue à la source de l'impôt sur le revenu ou un crédit d'impôt d'origine étrangère, les dispositions contestées traitent de la même manière toutes les sociétés, quels que soient leurs résultats. Elles ne créent pas non plus, s'agissant des crédits d'impôt d'origine étrangère, de différence selon l'Etat d'origine des revenus.
Puis concernant le droit de propriété, ni la retenue à la source de l'IR prélevée sur les produits reçus en France, ni le crédit d'impôt dont la retenue à la source à l'étranger peut être assortie ne constituent un acompte sur le paiement au Trésor de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, ni l'un, ni l'autre n'ont le caractère d'une créance restituable (cf. le BoFip - Impôts annoté
N° Lexbase : X5678ATH).
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