Le Quotidien du 2 octobre 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Résiliation de plein droit des contrats en cours : constat obligatoire du juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.065, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7586WSR)

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N0345BX3

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par Vincent Téchené

le 03 Octobre 2017

Il résulte des articles L. 622-13, III, 2 (N° Lexbase : L7287IZW) et R. 622-13 (N° Lexbase : L9319IC7) du Code de commerce que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat de crédit-bail que l'administrateur a décidé de continuer, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l'existence d'une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date. Ainsi, faute pour le cessionnaire des actifs du débiteur, qui soutenait que le contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit, d'avoir saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à voir constater cette résiliation, le contrat litigieux était toujours en cours à la date de la décision arrêtant le plan de cession. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 septembre 2017 (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.065, FS-P+B+I N° Lexbase : A7586WSR ; lire également N° Lexbase : N0346BX4).

En l'espèce, l'administrateur d'une société faisant l'objet d'un redressement judiciaire, mis en demeure d'opter sur la poursuite d'un contrat de crédit-bail, a répondu qu'il entendait le continuer. Par la suite la crédit-bailleresse a mis en demeure la débitrice de payer des échéances postérieures au jugement d'ouverture, s'est prévalue de la clause de déchéance du terme et a indiqué qu'elle ferait constater la résiliation en justice à défaut de paiement sous huitaine, ce qu'elle n'a pas fait. Un plan de cession totale au profit d'une société, ou de toute société substituée, a été arrêté par un jugement, qui a notamment donné acte à la société cessionnaire de ce qu'elle s'engageait à reprendre tous les contrats de crédit-bail et à s'acquitter de toutes les sommes dues au titre de ces contrats avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation. Après que l'auteur de l'offre se soit substitué un repreneur effectif, la crédit-bailleresse les a assignés tous les deux en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve la cour d'appel (CA Amiens, 4 février 2016, n° 14/03397 N° Lexbase : A3875PKQ) d'avoir retenu que la résiliation de plein droit n'avait produit aucun effet puisqu'elle n'avait pas été constatée par le juge-commissaire. Elle précise de la sorte les termes de l'article R. 622-13 du Code de commerce selon lesquels "le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit" : il ne s'agit pas d'une faculté laissée au cocontractant mais bien d'une obligation pour que la résiliation de plein droit puisse pleinement jouer (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0049EUD).

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