Après avoir relevé qu'en raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat n'était présent à l'audience et que, dès lors, la demande de désignation d'un avocat commis d'office n'avait pu être suivie d'effet, le premier président en a justement déduit que cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 13 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 13 septembre 2017, n° 16-22.819, F-P+B
N° Lexbase : A0743WSC ; sur le sujet, lire T. Vallat,
Fragilisation des droits de la défense pendant une période de grève des avocats, Lexbase éd. prof., n° 202, 2015
N° Lexbase : N9379BUW).
En l'espèce, M. A., placé en soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L2976IYU). Il a ensuite fait grief à l'ordonnance (CA Paris, Pôle 2, 12ème ch., 26 octobre 2015, n° 15/00451
N° Lexbase : A0618NUG) de rejeter sa demande, alors qu'un renvoi était selon lui normalement envisageable. En jugeant le contraire, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Paris aurait méconnu les exigences de la défense et celles de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) ainsi que l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q). Aussi, en ne précisant pas en quoi l'audience publique du 22 octobre 2015 ne pouvait être reportée à une date ultérieure pour que l'appelant puisse être effectivement assisté d'un avocat comme il le souhaitait, le délai s'imposant à la cour d'appel pour statuer expirant le 2 novembre 2015 à 24 heures, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 3211-22 du Code de la santé publique, 642 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6803H74) et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation rejette son pourvoi en notant par ailleurs, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. A. ait demandé le renvoi de l'affaire du fait de l'absence d'un avocat (cf. les Ouvrages "Procédure civile" N° Lexbase : E3884EUE et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9554ETZ).
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