La lettre juridique n°713 du 28 septembre 2017 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Pas de convention, pas d'honoraire ?!

Réf. : CA Papeete, 2 août 2017, n° 17/00008 (N° Lexbase : A6700WRL)

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N0153BXX

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 28 Septembre 2017

A défaut de convention d'honoraires écrite obligatoire, l'avocat ne peut prétendre à aucun honoraire !
Telle est la stupéfiante position adoptée par la cour d'appel de Papeete, dans une ordonnance rendue le 2 août 2017 (CA Papeete, 2 août 2017, n° 17/00008 N° Lexbase : A6700WRL). Dans cette affaire, une avocate contestait la décision de son Bâtonnier ordonnant, notamment, la restitution d'une partie des honoraires perçus. En appel, les clients demandaient le remboursement total des honoraires versés, faute d'avoir signé une quelconque convention d'honoraires avec leur avocate. La cour va recevoir le moyen et décider qu'aucun honoraire n'était dû.

Les juges rappellent la lettre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), après sa modification par la loi "Macron", étendant l'obligation de conclure une convention d'honoraires du divorce à l'ensemble, ou presque, des affaires confiées aux avocats, sauf urgence. Ces dispositions ont été, bien entendu, étendues à la Polynésie française (puisque l'avocate exerçait au sein du barreau de Papeete). Pour la cour, ne peut valoir convention d'honoraires un simple reçu qui n'indique ni le montant, ni le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ni les divers frais et débours envisagés et sur lequel ne figure du reste que le nom d'un seul des clients.

Cette décision a de quoi surprendre. On sait que la jurisprudence relative à l'absence de convention d'honoraires en matière divorce s'était montrée plus clémente : ce non-respect n'entraînait pas l'impossibilité pour l'avocat défaillant de percevoir tout honoraire, mais commandait que la juridiction du recours fasse une analyse particulièrement poussée, non seulement, du travail réalisé, mais aussi, de la connaissance que le justiciable a eu de la procédure et si les renseignements fournis quant aux honoraires avaient été particulièrement clairs (CA Nîmes, 5 mars 2015, n° 14/04940 N° Lexbase : A0433NDE). Encore que pour la cour d'appel de Grenoble, si cette exigence légale n'interdisait pas à l'avocate de travailler avant le résultat des demandes d'aide juridictionnelle et la conclusion de la convention, elle l'avait fait à ses risques et périls. Lui reconnaître le droit à des honoraires, en l'absence de convention, serait ignorer une exigence d'ordre public (CA Grenoble, 16 mars 2016, n° 15/03989 N° Lexbase : A9228Q7W).

Alors, l'exégèse du nouvel article 10 de la loi de 1971 nous pousse à constater que la loi ne prévoit plus de modalités d'évaluation des honoraires à défaut de convention. L'ordre public justement commanderait la non-perception d'un quelconque honoraire. Reste que l'avocat bénéficie, en principe, d'un droit à l'honoraire (décret n° 2005-790, art. 10 N° Lexbase : L6025IGA). Et même si la vérification du respect par l'avocat de son obligation déontologique et professionnelle d'information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l'évolution prévisible de leur montant, ressortit pleinement à la compétence du juge de l'honoraire qui peut, dans son évaluation, tirer toutes conséquences de la violation de cette obligation, l'avocat défaillant dans ce devoir d'information ne peut pas être privé de son droit à honoraire (Cass. civ. 2, 23 octobre 2014, n° 13-23.808, F-D, Cassation N° Lexbase : A0418MZI). Reste à savoir si la Cour de cassation considérera ou non si la convention d'honoraires n'a qu'une valeur probatoire ou si elle revêt un caractère d'ordre public absolu (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE et N° Lexbase : E9117ETT).

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