Un général ayant manqué à ses obligations de réserve et de loyauté encourt la radiation de l'armée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 septembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 septembre 2017, n° 404921, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7384WSB, sur le contrôle de proportionnalité sur les sanctions infligées aux militaires, voir CE 2° et 7° s-s-r., 12 janvier 2011, n° 338461, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7698GPS).
Les officiers généraux placés dans la deuxième section sont soumis à l'obligation de réserve qui s'impose à tout militaire (C. def., art. L. 4121-2
N° Lexbase : L2544HZA). M. X a participé à une manifestation interdite par l'autorité préfectorale et a appelé au maintien de la participation à cette dernière alors qu'il n'ignorait pas cette interdiction, ainsi qu'il l'a reconnu dans le cadre de l'enquête disciplinaire. Il a pris publiquement la parole, devant la presse, au cours de cette manifestation pour critiquer de manière virulente l'action des pouvoirs publics, notamment la décision d'interdire la manifestation, et l'action des forces de l'ordre, en se prévalant de sa qualité d'officier général et des responsabilités qu'il a exercées dans l'armée, alors même qu'il ne pouvait ignorer, contrairement à ce qu'il soutient, le fort retentissement médiatique de ses propos.
S'il soutient qu'il n'était pas en service et qu'il portait une tenue civile, que la manifestation a été brève et qu'il a déféré à la sommation de dispersion des forces de l'ordre, qu'il n'a tenu que des propos oraux, qui ne présentaient aucun caractère injurieux, irrespectueux ou violent à l'égard des institutions, enfin qu'il n'était animé d'aucune volonté de déloyauté à l'égard de sa hiérarchie, les faits précités caractérisent des manquements de l'intéressé à ses obligations, à l'occasion de la manifestation en cause, de nature à justifier une sanction disciplinaire (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9831EPS).
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