Le Quotidien du 4 octobre 2017 : Douanes

[Brèves] Obligation de déclaration prévue par le droit de l'Union : application dans la zone internationale de transit d'un aéroport d'un Etat membre

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2017, n° 14-17.541, FS-P+B (N° Lexbase : A7559WSR)

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par Jules Bellaiche

le 05 Octobre 2017

L'obligation de déclaration prévue par le droit de l'Union s'applique dans la zone internationale de transit d'un aéroport d'un Etat membre. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre 2017 (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 14-17.541, FS-P+B N° Lexbase : A7559WSR).
En l'espèce, le requérant a été placé en retenue douanière puis mis en examen par un juge d'instruction pour manquement à l'obligation déclarative de capitaux et blanchiment d'escroquerie, les dollars et euros détenus par lui étant consignés sur le fondement du II de l'article 465 du Code des douanes (N° Lexbase : L3359IRT), puis mis sous scellés par l'administration des douanes. Les juges du fond ont annulé la totalité de la procédure et ordonné la restitution des scellés. Le requérant réclame alors d'être indemnisé du surplus de son préjudice en faisant valoir que l'administration des douanes n'était pas fondée à invoquer un manquement à une obligation déclarative.
Cependant, la Haute juridiction ne lui a pas donné raison. En effet, par un arrêt du 4 mai 2017 concernant cette même affaire (aff. C-17/16 N° Lexbase : A9953WBA), la CJUE a constaté que la zone de transit international de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ne bénéficie pas d'un statut d'extra-territorialité. Elle en a alors déduit qu'en l'absence de déclaration des sommes transportées par le requérant, la consignation à laquelle ont procédé les agents des douanes n'est pas, en elle-même, fautive et que seule la procédure menée par eux peut, en raison de son irrégularité, être ainsi qualifiée.
En outre, il résulte de l'article 402 du Code des douanes (N° Lexbase : L1009ANP) que seul a droit à un intérêt d'indemnité le propriétaire des marchandises lorsque leur saisie, non fondée, a été opérée en vertu de l'article 323, paragraphe 2, du même code (N° Lexbase : L9771IPL). Au cas présent, il est constant que la consignation des sommes transportées a été opérée sur le fondement de l'article 465, paragraphe 2, du même code.

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