Le Quotidien du 2 octobre 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire, demande de traduction de pièces et droits de la défense : la Haute juridiction rejette la question préjudicielle

Réf. : Cass. crim., 12 septembre 2017, n° 17-83.874, FS-P+B (N° Lexbase : A7623WS7)

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N0294BX8

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par Aziber Seïd Algadi  

le 03 Octobre 2017

D'une part, toute demande de traduction de pièces essentielles acceptée par le juge d'instruction doit être satisfaite dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions générales de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et aux dispositions particulières de l'article D. 594-8 du même code (N° Lexbase : L4534IYL) et d'autre part, à supposer qu'il n'ait pas obtenu l'autorisation de disposer d'une reproduction des pièces traduites, le mis en examen a la possibilité de les consulter par l'intermédiaire de son avocat. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 septembre 2017 (Cass. crim., 12 septembre 2017, n° 17-83.874, FS-P+B N° Lexbase : A7623WS7).

Dans cette affaire, M. C. a été mis en examen des chefs de complicité de travail dissimulé aggravé, complicité d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement et dissimulation ou conversion du produit d'un délit et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger puis placé sous mandat de dépôt. Sa détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises et en dernier lieu, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 mars 2017, dont l'intéressé a relevé appel arguant de la violation des Directives 2010/64/UE du 20 octobre 2010, relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L2124INY) et 2013/ 48/ UE du 22 octobre 2013, relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L5328IYY). Pour écarter l'argumentation du mis en examen selon laquelle il n'avait pas pu avoir un accès concret et effectif à son avocat en l'absence de traduction écrite des éléments essentiels de la procédure dans un certain délai, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article préliminaire (N° Lexbase : L8532H4R) transposant l'article 3 de la Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 ont été parfaitement respectées en l'espèce, dès lors que M. C. a été assisté à tous les stades de la procédure d'un interprète qui lui a donné lecture des actes rédigés ou lui a traduit les motifs et le dispositif des décisions rendues, que son conseil a pu communiquer avec lui sans difficulté et que M. C. a pu exercer sa défense de manière concrète et effective. Les juges ont ajouté que rien ne justifie la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles relatives à l'interprétation des Directives susvisées.

A juste titre selon la Haute juridiction qui juge, eu égard aux principes sus énoncés, qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1773EU9).

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