Le Quotidien du 21 septembre 2017 : Procédure civile

[Brèves] Mouvement de grève du barreau Paris : un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil

Réf. : Cass. civ. 1, 13 septembre 2017, n° 16-22.819, F-P+B (N° Lexbase : A0743WSC)

Lecture: 2 min

N0200BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Mouvement de grève du barreau Paris : un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42638695-breves-mouvement-de-greve-du-barreau-paris-un-obstacle-insurmontable-a-lassistance-dun-conseil
Copier

par Aziber Seïd Algadi

le 28 Septembre 2017

Après avoir relevé qu'en raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat n'était présent à l'audience et que, dès lors, la demande de désignation d'un avocat commis d'office n'avait pu être suivie d'effet, le premier président en a justement déduit que cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 13 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 13 septembre 2017, n° 16-22.819, F-P+B N° Lexbase : A0743WSC ; sur le sujet, lire T. Vallat, Fragilisation des droits de la défense pendant une période de grève des avocats, Lexbase éd. prof., n° 202, 2015 N° Lexbase : N9379BUW).

En l'espèce, M. A., placé en soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2976IYU). Il a ensuite fait grief à l'ordonnance (CA Paris, Pôle 2, 12ème ch., 26 octobre 2015, n° 15/00451 N° Lexbase : A0618NUG) de rejeter sa demande, alors qu'un renvoi était selon lui normalement envisageable. En jugeant le contraire, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Paris aurait méconnu les exigences de la défense et celles de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) ainsi que l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q). Aussi, en ne précisant pas en quoi l'audience publique du 22 octobre 2015 ne pouvait être reportée à une date ultérieure pour que l'appelant puisse être effectivement assisté d'un avocat comme il le souhaitait, le délai s'imposant à la cour d'appel pour statuer expirant le 2 novembre 2015 à 24 heures, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 3211-22 du Code de la santé publique, 642 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6803H74) et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation rejette son pourvoi en notant par ailleurs, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. A. ait demandé le renvoi de l'affaire du fait de l'absence d'un avocat (cf. les Ouvrages "Procédure civile" N° Lexbase : E3884EUE et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9554ETZ).

newsid:460200

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.