Le Quotidien du 21 septembre 2017 : Assurances

[Brèves] Assurance dommages-ouvrage : précisions afférentes à la sanction du non-respect du délai de soixante jours prévu à l'article L. 242-1 du Code des assurances

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-21.696, FS-P+B (N° Lexbase : A0884WSK)

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[Brèves] Assurance dommages-ouvrage : précisions afférentes à la sanction du non-respect du délai de soixante jours prévu à l'article L. 242-1 du Code des assurances. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42638681-breves-assurance-dommagesouvrage-precisions-afferentes-a-la-sanction-du-nonrespect-du-delai-de-soixa
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 22 Septembre 2017

La sanction du non-respect du délai de soixante jours prévu à l'article L. 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP) est limitative, elle autorise l'assuré à préfinancer les travaux à ses frais moyennant une majoration de sa créance indemnitaire et elle ne se conjugue pas avec une cause de responsabilité. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 14 septembre 2017 (Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-21.696, FS-P+B N° Lexbase : A0884WSK).

Dans cette affaire, l'assureur dommages-ouvrage avait refusé, par lettre du 26 novembre 1993, de garantir le sinistre déclaré par le maître de l'ouvrage par courrier reçu par l'assureur le 23 septembre 1992. Le requérant soutenait alors qu'il résultait de ces énonciations que l'assureur était déjà déchu de son droit de contester sa garantie au moment où il avait refusé de la faire jouer, ce dont il résultait qu'il s'était dès lors fautivement abstenu d'exécuter les termes de la police d'assurance en ne finançant pas les travaux de réfection et qu'il avait ainsi commis une faute dont les tiers pouvaient se prévaloir pour obtenir réparation des dommages qu'il leur aurait causés. Aussi, selon le requérant, en retenant pourtant que la sanction de la méconnaissance du délai légal de réponse se limitait à permettre à l'assuré de préfinancer les travaux moyennant une majoration de l'indemnité et qu'il ne pouvait être imputé à faute à l'assureur dommages-ouvrage de ne pas avoir exécuté de sa propre initiative son obligation d'assurance car il incombait à la commune de préfinancer les travaux dès lors qu'elle constatait le défaut de réponse dans le délai légal, voire à la société LMG d'actionner l'assureur en exécution de ses obligations en vertu d'un mandat qui lui aurait été conféré, la cour de renvoi avait violé l'article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. Le raisonnement est écarté par la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant énoncé la règle précitée (CA Bordeaux, 6 juillet 2016, n° 13/04555 N° Lexbase : A4661RWK).

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