Le Quotidien du 21 septembre 2017 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] La contribution exceptionnelle sur la fortune ne sera pas soumise à une QPC

Réf. : CA Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 11 septembre 2017, n° 16/22976 (N° Lexbase : A3610WR7)

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N0213BX8

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par Jules Bellaiche

le 22 Septembre 2017

A été refusée la demande de transmission d'une QPC relative à la contribution exceptionnelle sur la fortune. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 11 septembre 2017 (CA Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 11 septembre 2017, n° 16/22976 N° Lexbase : A3610WR7).
En l'espèce, l'article 4 de la loi n 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ), constitue le fondement des poursuites puisque cet article a prévu la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) au titre de laquelle les services fiscaux réclament aux époux requérants la somme de 213 216 euros. Par décision du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 4 de la loi du 16 août 2012 (N° Lexbase : A4218IRN). Néanmoins, selon les époux, un changement des circonstances résulterait d'une décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 dans laquelle cette juridiction a lié l'imposition sur le patrimoine aux capacités contributives du contribuable et, a contrario, a jugé que sans le rétablissement du plafonnement limitant à 75 % le montant total des prélèvements directs susceptibles d'être subis par un contribuable il existerait une rupture d'égalité devant les charges publiques (N° Lexbase : A6287IZU).
Mais, selon la cour, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 août 2012, a précisément répondu aux moyens relatifs à la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques pour absence de plafonnement et à la remise en cause de l'allégement d'impôt prévu au titre de l'année 2012 par la loi de finances rectificatives pour 2011 (N° Lexbase : L4994IRE). En effet, dans son considérant n° 34 le Conseil constitutionnel rappelle que la CEF est exigible au titre de la seule année 2012 et que le montant brut de cet impôt est établi après déduction de l'ISF. Que la CEF constituant une imposition autonome pour la seule année 2012 ne remet pas en cause les engagements prévus pour l'ISF au titre de l'année 2012 par la loi de finances rectificatives pour 2011.
Enfin, la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ne peut pas faire l'objet d'une transposition avec la CEF qui est une imposition sur le patrimoine qui entre dans l'appréciation des capacités contributives sans considération du niveau de revenus.
Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 a créé un changement de circonstances susceptible de remettre en cause sa décision du 9 août 2012 ; il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de transmission de la QPC.
Cette contribution ne s'applique plus depuis le 1er janvier 2013.

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