Le Quotidien du 1 avril 2011 : Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Une association ne peut pas candidater à un marché portant sur la délivrance de consultations juridiques

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 3 février 2011, n° 1100321 (N° Lexbase : A3818HKM)

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le 27 Mars 2014

Aux termes d'un jugement rendu le 3 février 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé une procédure d'appel d'offres qui avait attribué le marché en cause à une association et ce en violation des dispositions de loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ) (TA Cergy-Pontoise, 3 février 2011, n° 1100321 N° Lexbase : A3818HKM). En l'espèce une association spécialisée dans le domaine des droits des femmes et du droit de la famille s'était portée candidate à un marché public portant sur des prestations de permanence juridiques généralistes, avec une spécialité dans les domaines qu'elle exerçait. Un avocat a alors saisi le tribunal pour obtenir l'annulation de cette procédure pour non-respect du périmètre du droit. Le juge administratif va accéder à sa demande. En effet, l'article 53, III du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2765ICE) énonce que les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables doivent être éliminées. Et de son côté, l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée dispose que "les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité". En conséquence, l'offre de l'association attributaire aurait dû être éliminée. Partant, la procédure d'appel d'offres est annulée.

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