Le bailleur qui a offert le paiement d'une indemnité d'éviction après avoir exercé son droit d'option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 septembre 2017 (Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-15.012, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8443WQR).
En l'espèce, le 28 septembre 2009, le propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail en renouvellement pour neuf ans à compter du 1er janvier 1996 avait donné congé au locataire pour le 31 mars 2010 avec offre de renouvellement. Le 6 mars 2012, il lui avait signifié un nouveau congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction puis, le 20 juillet 2012, il l'avait assigné en expulsion en lui déniant l'application du statut des baux commerciaux pour défaut d'immatriculation à la date du congé et à sa date d'effet. Les juges du fond avaient déclaré prescrite l'action en dénégation du droit au statut des baux commerciaux en retenant que le bailleur devait agir dans le délai de prescription de l'article L. 145-60 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8519AID), de deux ans à compter de la date d'effet du congé, la condition d'immatriculation s'appréciant à cette date.
La décision est censurée par la Cour de cassation qui précise que le bailleur qui a offert le paiement d'une indemnité d'éviction après avoir exercé son droit d'option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E5931AEE).
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