L'appréciation du respect du montant des
minima conventionnels doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 septembre 2017 (Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 15-26.722, FS-P+B
N° Lexbase : A1192WRL).
En l'espèce, des salariés d'une société ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires au titre des
minima conventionnels et des temps d'habillage et de déshabillage.
La cour d'appel (CA Pau, 10 septembre 2015, n° 15/03288
N° Lexbase : A8782NNL) condamne l'employeur à verser les diverses sommes à titre de rappel de salaires. Après avoir relevé que, par accord d'entreprise du 30 juin 1999, la durée hebdomadaire du travail avait été ramenée de 38 à 35 heures hebdomadaires avec maintien des rémunérations, la cour d'appel retient que le salarié doit bénéficier du salaire minimum prévu par le barème et que la salariée qui a perçu une rémunération totale (minimum de base plus le complément de salaire) inférieure au
minima fixé par le barème des partenaires sociaux a droit à un rappel de salaire. L'employeur décide de former un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article 22-3 de l'avenant du 11 octobre 1989 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 , de l'accord de branche du 19 avril 2006, relatif aux rémunérations minimales et de l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0899ETH).
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