L'essentiel des deux lois pour la confiance dans la vie politique -organique et ordinaire- est conforme à la Constitution. Telle est la solution de deux décisions rendues le 8 septembre 2017 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décisions du 8 septembre 2017, n°s 2017-752 DC
N° Lexbase : A8755WQC et 2017-753 DC
N° Lexbase : A8756WQD).
S'agissant de la loi organique, les Sages jugent conformes à la Constitution : les dispositions imposant aux candidats à l'élection présidentielle de lui remettre une déclaration d'intérêts et d'activités ; l'institution d'une procédure de contrôle de la régularité de la situation fiscale des membres du Parlement ; l'obligation pour les parlementaires de dévoiler leurs participations directes ou indirectes leur donnant le contrôle d'une entité dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ; et l'exclusion de l'exercice par un parlementaire de la profession de représentant d'intérêts et de restreindre la possibilité d'exercer la profession de conseil.
En revanche, ils censurent, au motif notamment qu'il porte atteinte à la séparation des pouvoirs, l'article 15 de la loi organique portant suppression de la pratique dite de la "réserve ministérielle", qui relève des seules prérogatives du Gouvernement.
S'agissant de la loi ordinaire, le Conseil constitutionnel valide l'article 1er de la loi ordinaire instituant une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité à l'encontre de toute personne coupable de crime ou de l'un des délits énumérés par le même article et les interdictions pour les responsables publics concernés d'employer des personnes avec lesquelles ils présentent un lien familial.
Le Conseil constitutionnel censure, en revanche, comme méconnaissant notamment la séparation des pouvoirs, les dispositions habilitant la Haute autorité pour la transparence de la vie publique à adresser aux personnes concernées une injonction, rendue publique, tendant à mettre fin à leurs fonctions en cas de conflit d'intérêts et l'article 23 de la loi imposant au Premier ministre de prendre un décret sur la prise en charge des frais de représentation et de réception des membres du Gouvernement. Il censure également les dispositions de la loi organique et de la loi ordinaire donnant à la Haute autorité un droit de communication de certains documents ou renseignements reconnu précédemment à l'administration fiscale, faute que la communication de données de connexion permise par ces dispositions, qui est de nature à porter atteinte au respect de la vie privée de la personne intéressée, soit assortie de garanties suffisantes.
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