La lettre juridique n°711 du 14 septembre 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Rejet des recours de la Slovaquie et de la Hongrie contre le mécanisme provisoire de relocalisation obligatoire de demandeurs d'asile

Réf. : CJUE, 6 septembre 2017, aff. C-643/15 (N° Lexbase : A7057WQG)

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[Brèves] Rejet des recours de la Slovaquie et de la Hongrie contre le mécanisme provisoire de relocalisation obligatoire de demandeurs d'asile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42574352-brevesrejetdesrecoursdelaslovaquieetdelahongriecontrelemecanismeprovisoirederelocali
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par Yann Le Foll

le 14 Septembre 2017

Les recours de la Slovaquie et de la Hongrie contre le mécanisme provisoire de relocalisation obligatoire de demandeurs d'asile sont rejetés, ce mécanisme contribuant effectivement et de manière proportionnée à ce que la Grèce et l'Italie puissent faire face aux conséquences de la crise migratoire de 2015. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 6 septembre 2017 (CJUE, 6 septembre 2017, aff. C-643/15 N° Lexbase : A7057WQG).

Tout d'abord, la décision attaquée a pu être adoptée dans le cadre d'une procédure non législative et constitue par conséquent un acte non législatif. Ensuite, l'article 78, paragraphe 3, TFUE (N° Lexbase : L2729IPR), permet aux institutions de l'Union de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires pour répondre de manière effective et rapide à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de personnes déplacées.

En outre, la Cour juge que les conclusions du Conseil européen des 25 et 26 juin 2015, selon lesquelles les Etats membres doivent décider "par consensus" de la répartition de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale "en tenant compte de la situation particulière de chaque Etat membre", ne pouvaient pas empêcher l'adoption de la décision attaquée. Elle considère que le mécanisme de relocalisation prévu par la décision attaquée ne constitue pas une mesure qui serait manifestement impropre à contribuer à atteindre son objectif, à savoir aider la Grèce et l'Italie à faire face aux conséquences de la crise migratoire de 2015. A cet égard, la Cour estime que la validité de la décision ne peut pas être remise en question sur le fondement d'appréciations rétrospectives concernant son degré d'efficacité.

Enfin, la Cour constate que le Conseil n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a considéré que l'objectif poursuivi par la décision attaquée ne pouvait pas être atteint par des mesures moins restrictives. Ainsi, la Cour juge que le Conseil n'a pas outrepassé sa large marge d'appréciation lorsqu'il a estimé que le mécanisme prévu par la décision 2015/1523, qui visait déjà à relocaliser, sur une base volontaire, 40 000 personnes, ne suffirait pas pour faire face à l'afflux sans précédent de migrants ayant eu lieu au cours des mois de juillet et d'août de l'année 2015.

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