Les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3503ICQ) régissent, dans le cas où le débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d'un créancier en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis. Elles ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n'est pas nécessairement fautif, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juillet 2017 (Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-10.793, F-P+B+I
N° Lexbase : A6551WML).
En l'espèce, afin de financer la création d'un commerce, une banque a, par un acte du 5 octobre 2010, consenti à une société un prêt d'un montant de 81 000 euros, garanti par le cautionnement souscrit le même jour par la gérante de cette société, dans la limite de 48 600 euros et pour une durée de neuf ans. Le 6 mai 2011, la banque a consenti à la société une facilité de caisse d'un montant de 8 400 euros, en garantie de laquelle la gérante s'est rendue caution, dans la limite de cette seule somme et pour une durée de vingt-quatre mois. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré ses créances, a assigné en paiement la caution, qui a recherché sa responsabilité.
La banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 19 novembre 2015, n° 13/12975
N° Lexbase : A1681NXK) qui l'a condamnée à payer à la caution la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Tout d'abord, la Cour de cassation relève que c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont retenu que la qualité de caution avertie ne saurait résulter de son seul statut de dirigeante de la société quand il n'était pas démontré qu'elle disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution, peu important qu'elle eût recours à un cabinet extérieur pour établir des documents prévisionnels. Ensuite, énonçant la solution précitée et relevant, en outre, que les juges du fond ont fait ressortir que si elle avait été mise en garde, la caution ne se serait pas nécessairement engagée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0643EX4 et "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E3566E4T).
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