Manque aux principes de modération et de courtoisie, l'avocat qui laisse sans réponse, de manière récurrente, les demandes d'explications du Bâtonnier, ce qui empêchait son intervention pour le règlement des litiges et portait atteinte à l'image et à la crédibilité du barreau ; manque aux principes de probité et de confraternité, l'avocat qui ne respecte pas ses obligations pécuniaires, fiscales et sociales ; enfin, manque aux obligations de l'articles 9.2 du RIN (
N° Lexbase : L4063IP8), l'avocat qui subordonne la restitution de pièces du dossier au règlement préalable de ses honoraires. Partant tous ces éléments sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-21.768, F-P+B
N° Lexbase : A8260WLI).
En l'espèce, Me X, avocat, a été poursuivi à l'initiative du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nancy, pour plusieurs manquements à ses obligations déontologiques, consistant en des retards de paiement d'impôts ainsi que de plusieurs cotisations ordinales, en des refus ou réticences à transmettre les dossiers des clients aux confrères lui succédant, en un refus de paiement des honoraires de postulation et en une attitude discourtoise envers le Bâtonnier. Sa demande d'annulation de la procédure ayant été rejetée, l'avocat a formé un pourvoi. Enonçant les solutions précitées la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6574ETN ; N° Lexbase : E6557ETP ; N° Lexbase : E6567ETE ; et N° Lexbase : E7377ETE).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable