Ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure, ne s'opposent à ce qu'un membre d'une juridiction administrative qui a statué en tant que juge du référé provision exerce ensuite les fonctions de rapporteur public lors de l'examen de l'affaire par la juridiction du fond. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 5 juillet 2017, n° 402481, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6466WMG).
M. X a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner un centre hospitalier à lui verser la somme de 26 475, 09 euros au titre de prestations réalisées dans le cadre de l'opération de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ainsi qu'au titre d'une opération de réaménagement du deuxième étage d'un bâtiment du centre hospitalier.
Il résulte du principe précité que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 4ème ch., 14 juin 2016, n° 14NT01668
N° Lexbase : A1181RTW) a jugé que le principe d'impartialité n'avait pas été méconnu du fait que le rapporteur public, qui a conclu dans l'instance au fond devant le tribunal administratif de Nantes, avait statué comme juge des référés sur une demande préalable de provision portant sur les mêmes sommes.
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