Le Quotidien du 17 juillet 2017 : Douanes

[Brèves] Marchandises préalablement retenues : influence sur la saisie de celles-ci (non)

Réf. : Cass. com., 5 juillet 2017, n° 16-13.698, FS-P+B (N° Lexbase : A8442WLA)

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par Jules Bellaiche

le 18 Juillet 2017

Les faits d'importation de marchandises contrefaisantes caractérisent le délit douanier d'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et autorisent les services des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 16-13.698, FS-P+B N° Lexbase : A8442WLA).
En l'espèce, le 21 mars 2014, l'administration des douanes a procédé à la retenue de manettes de jeux vidéo importées de Chine par la société requérante soupçonnées de contrefaire une marque figurative déposée par la société B. Les 31 mars et 4 avril 2014, la société B a confirmé à l'administration des douanes le caractère contrefaisant des marchandises retenues. Le 7 avril suivant, les agents des douanes ont alors procédé à la saisie des manettes et notifié à la société requérante une infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées prévue par les articles 38 (N° Lexbase : L1268KZY) et 428 (N° Lexbase : L1904H3W) du Code des douanes. L'intéressée a assigné l'administration des douanes aux fins de voir juger que celle-ci aurait dû ordonner la mainlevée de la retenue douanière dès le 7 avril 2014, faute pour la société B d'avoir saisi la justice dans le délai de dix jours ouvrables qui lui était imparti, et, en conséquence, de voir ordonner la mainlevée de la saisie douanière.
La cour d'appel constate que la société B n'a pas intenté d'action civile ou pénale à la suite de la retenue des marchandises dont elle avait été informée, bien qu'elle ait confirmé le caractère contrefaisant de celles-ci (CA Paris, 19 janvier 2016, n° 2014/25562 N° Lexbase : A2081PC3). Elle en déduit que l'administration des douanes aurait dû ordonner la mainlevée de la mesure de retenue le 7 avril 2014, soit dix jours après que la société B en eut été informée.
Elle juge que dans la mesure où aucune action n'avait été introduite et aucune juridiction n'avait constaté le caractère contrefaisant des manettes importées par la société requérante, l'administration des douanes ne pouvait légitimement procéder à la saisie de ces marchandises en invoquant la commission d'un délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, et qu'il est sans effet sur ce point que la société B ait confirmé le caractère contrefaisant des manettes, puisque cette qualification relève de la compétence des seules juridictions civiles ou pénales.
Cependant, pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration et contredit les juges du fond, selon le principe dégagé, la retenue des marchandises n'a pas influé sur la saisie des marchandises.

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