Le Quotidien du 17 juillet 2017 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] "Google" échappe au fisc français !

Réf. : TA Paris, 12 juillet 2017, cinq jugements, n° 1505113 (N° Lexbase : A6559WMU), n° 1505126 (N° Lexbase : A6560WMW), n° 1505147 (N° Lexbase : A6561WMX), n° 1505165 (N° Lexbase : A6562WMY) et n° 1505178 (N° Lexbase : A6563WMZ)

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[Brèves] "Google" échappe au fisc français !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41740559-breves-google-echappe-au-fisc-francais
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par Jules Bellaiche

le 20 Juillet 2017

Une personne résidente de France contrôlée par une société résidente d'Irlande ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente d'Irlande et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société. Telle est la solution retenue par le tribunal administratif de Paris dans cinq jugements rendus le 12 juillet 2017 (TA Paris, 12 juillet 2017, cinq jugements, n° 1505113 N° Lexbase : A6559WMU, n° 1505126 N° Lexbase : A6560WMW, n° 1505147 N° Lexbase : A6561WMX, n° 1505165 N° Lexbase : A6562WMY et n° 1505178 N° Lexbase : A6563WMZ).
En l'espèce, une société irlandaise (SI) filiale du groupe américain "Google", commercialise, en France notamment, un service payant d'insertion d'annonces publicitaires en ligne corrélé au moteur de recherche Google. La société filiale française (SF) fournit, aux termes d'un contrat conclu avec la société irlandaise, assistance commerciale et conseil à la clientèle française constituée d'annonceurs ayant souscrit à son service. La SI contestait les redressements fiscaux dont elle avait fait l'objet en matière d'IS, retenue à la source, TVA, cotisation minimale de taxe professionnelle et CVAE, à raison des prestations de publicité qu'elle facture à ses clients français.
Le tribunal parisien a donc donné raison à la SI. S'agissant de l'IS et de la retenue à la source, l'administration fiscale s'était fondée sur l'alinéa 9-c de l'article 2 de la Convention fiscale franco-irlandaise qui prévoit l'imposition en cas de présence d'un établissement stable en France (N° Lexbase : L6703BHQ). Le tribunal a jugé que la SI ne disposait pas en France, en la personne morale de la SF, d'un tel établissement stable.
En effet, son existence est subordonnée à deux conditions cumulatives : la dépendance de la SF vis-à-vis de la SI et le pouvoir de la SF d'engager juridiquement la SI. Or, le tribunal a estimé que la SF ne pouvait engager juridiquement la SI car les salariés de la SF ne pouvaient procéder eux-mêmes à la mise en ligne des annonces publicitaires commandées par les clients français, toute commande devant en dernier ressort faire l'objet d'une validation de la SI.
S'agissant de la TVA, la jurisprudence communautaire soumet l'imposition à l'existence d'une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à réaliser des prestations de manière autonome, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire.
S'agissant de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la CVAE, le tribunal a jugé que la SI ne disposait en France d'aucune immobilisation corporelle placée sous son contrôle, utilisable matériellement pour la réalisation des prestations de publicité litigieuses (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8810ALU et l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3565EUL).

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