Le Quotidien du 17 juillet 2017 : Distribution

[Brèves] Compétence pour connaître d'une action en responsabilité pour violation de l'interdiction de vente en dehors d'un réseau de distribution sélective résultant de l'offre sur des sites internet opérant dans différents Etats membres

Réf. : Cass. com., 5 juillet 2017, n° 14-16.737, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7468WL8)

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[Brèves] Compétence pour connaître d'une action en responsabilité pour violation de l'interdiction de vente en dehors d'un réseau de distribution sélective résultant de l'offre sur des sites internet opérant dans différents Etats membres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41727514-breves-competence-pour-connaitre-dune-action-en-responsabilite-pour-violation-de-linterdiction-de-ve
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par Vincent Téchené

le 18 Juillet 2017

La CJUE (CJUE, 21 décembre 2016, aff. C-618/15 N° Lexbase : A7093SXY) a dit pour droit que l'article 5, point 3, du Règlement n° 44/2001 (N° Lexbase : L7541A8S) doit être interprété, aux fins d'attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d'une action en responsabilité pour violation de l'interdiction de vente en dehors d'un réseau de distribution sélective résultant de l'offre, sur des sites internet opérant dans différents Etats membres, de produits faisant l'objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s'est produit doit être considéré comme étant le territoire de l'Etat membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l'action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes. Dès lors, doit être censuré l'arrêt d'appel qui, pour dire les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes relatives aux sites internet à l'étranger d'une société, retient que le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France et que par conséquent le juge français est incompétent pour ce qui concerne les "sites d'Amazon à l'étranger", en l'occurrence en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 2017 (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 14-16.737, FS-P+B+I N° Lexbase : A7468WL8).
En l'espèce une société (le distributeur), qui exerce une activité de vente au détail de produits électroniques grand public par le biais d'un magasin et de son site de vente en ligne a conclu un contrat de distribution sélective portant notamment sur des produits d'une société (le producteur). Cette dernière, ayant reproché au distributeur, en commercialisant des produits via une place de marché, de violer la clause du contrat qui le lui interdisait, et lui ayant notifié la fin de leur relation commerciale, le distributeur l'a assignée afin d'obtenir la livraison de ces produits sans être tenue de respecter cette clause, qu'il estimait appliquée de manière discriminatoire. Après rejet de ses demandes par un arrêt devenu irrévocable, le distributeur, invoquant de nouvelles transgressions de la clause au sein du réseau, a assigné devant les juridictions françaises le producteur aux mêmes fins, ainsi que la société Amazon, établie au Luxembourg, pour obtenir de celle-ci le retrait de toute offre en place de marché portant sur les produits litigieux sur ses sites "amazon.fr", "amazon.de", "amazon.co.uk", " amazon.es" et "amazon.it". La Cour de cassation a saisi la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 5, point 3, du Règlement n° 44/2001.
Appliquant la solution posée par la CJUE, la Cour de cassation censure l'arrêt en ce qu'il a déclaré le juge français incompétent pour ce qui concerne les "sites d'Amazon à l'étranger".

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