La liberté de tarification reconnue aux transporteurs aériens par le Règlement sur l'exploitation des services aériens (Règlement n° 1008/2008 du 24 septembre 2008
N° Lexbase : L7127IBL), ne s'oppose pas à ce que l'application d'une réglementation nationale transposant la Directive sur les clauses abusives (Directive 93/13 du 5 avril 1993
N° Lexbase : L7468AU7) puisse conduire à déclarer nulle une clause figurant dans des conditions générales de vente et permettant de facturer des frais de traitement forfaitaires distincts aux clients qui ont annulé leur réservation ou qui ne se sont pas présentés à un vol. A cet égard les règles générales protégeant les consommateurs contre les clauses abusives s'appliquent également aux contrats de transport aérien. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 6 juillet 2017 (CJUE, 6 juillet 2017, aff. C-290/16
N° Lexbase : A7774WLI).
Par ailleurs, en ce qui concerne la transparence des prix exigée par le Règlement sur l'exploitation des services aériens, la Cour précise que, lors de la publication de leurs tarifs, les transporteurs aériens doivent préciser, de manière séparée, les montants dus par les clients au titre des taxes et des redevances aéroportuaires ainsi que des autres redevances, suppléments et droits et ne peuvent donc inclure ces éléments, même pour partie, dans le tarif des passagers. La Cour constate que le tarif des passagers, les taxes, redevances aéroportuaires et autres redevances, suppléments et droits, composant le prix définitif à payer, doivent toujours être portés à la connaissance du client à hauteur des montants qu'ils représentent dans ce prix définitif. Si les transporteurs aériens avaient le choix entre inclure ces taxes, redevances, suppléments et droits dans le tarif des passagers ou indiquer ces différents éléments de manière séparée, l'objectif d'information et de transparence des prix visé par le règlement ne serait pas atteint.
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