Le Quotidien du 10 juillet 2017 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exclusion de certaines plus-values mobilières de l'abattement pour durée de détention

Réf. : Cons. const., 7 juillet 2017, n° 2017-642 QPC (N° Lexbase : A7927WL8)

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par Jules Bellaiche

le 13 Juillet 2017

Les dispositions combinées des trois premiers alinéas du 1 ter de l'article 150-0 D du CGI (N° Lexbase : L3043LCP) et du IV de l'article 150-0 D ter du même code (N° Lexbase : L3819KWD), qui ne sont pas couvertes par la réserve d'interprétation prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 (N° Lexbase : A7198RKS), sont conformes à la Constitution sous deux réserves. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 7 juillet 2017 (Cons. const., 7 juillet 2017, n° 2017-642 QPC N° Lexbase : A7927WL8).
En l'espèce, le requérant soutient, en premier lieu, que ces dispositions privent de l'abattement pour durée de détention les dirigeants de PME ayant réalisé une plus-value de cession avant le 1er janvier 2013, lorsque cette plus-value est, postérieurement à cette date, rendue imposable à l'IR du fait de la remise en cause de l'abattement spécifique prévu à l'article 150-0 D ter. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée par rapport aux dirigeants des mêmes entreprises ayant réalisé une plus-value après le 1er janvier 2013. En deuxième lieu, ces dispositions contreviendraient au principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que l'absence de prise en compte de la durée de détention des titres aboutirait à méconnaître les facultés contributives des redevables. En dernier lieu, ces dispositions seraient contraires à la garantie des droits en ce qu'elles porteraient atteinte aux situations légalement acquises ou remettraient en cause les effets qui peuvent légitimement en être attendus.
Pour les Sages, les plus-values mobilières réalisées avant le 1er janvier 2013, y compris celles imposables à l'IR postérieurement à cette date, sont exclues du bénéfice de l'abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D. Cette différence de traitement, qui repose sur une différence de situation, est donc en rapport avec l'objet de loi.
Egalement, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la décision du 22 avril 2016, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître l'égalité devant les charges publiques, priver une telle plus-value réalisée avant le 1er janvier 2013, qui ne fait l'objet d'aucun abattement sur son montant brut et dont le montant de l'imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, de l'application à l'assiette ainsi déterminée d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté.
Enfin, l'imposition de la plus-value selon les règles applicables l'année de cette remise en cause ne porte atteinte à aucune situation légalement acquise et ne remet pas en cause les effets qui pourraient légitimement être attendus d'une telle situation (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3739AP8).

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