Le Quotidien du 10 juillet 2017 : Permis de conduire

[Brèves] Contrôle médical de l'aptitude à la conduite : possibilité pour le médecin agréé ou la commission médicale de prescrire un examen psychotechnique

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 30 juin 2017, n° 399607, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1793WLY)

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[Brèves] Contrôle médical de l'aptitude à la conduite : possibilité pour le médecin agréé ou la commission médicale de prescrire un examen psychotechnique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41649180-breves-controle-medical-de-laptitude-a-la-conduite-possibilite-pour-le-medecin-agree-ou-la-commissio
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par Yann Le Foll

le 11 Juillet 2017

Le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire un examen psychotechnique sur le fondement du cinquième alinéa de l'art. R. 226-1 du Code de la route (N° Lexbase : L7651ITK) si cet examen apparaît justifié, alors même que l'intéressé ne se trouve pas dans une situation où un tel examen est imposé en vertu des dispositions du quatrième alinéa de cet article. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 juin 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 30 juin 2017, n° 399607, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1793WLY).

M. X se trouvait dans la situation mentionnée au 3° du I de l'article R. 221-14 du Code de la route (N° Lexbase : L9066K7W) et a été soumis, à ce titre, à un contrôle médical. La décision litigieuse, prise le 28 janvier 2014, a été motivée par son refus de subir à ses frais un examen psychotechnique demandé par la commission médicale primaire. Pour annuler cette mesure, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 226-2 du Code de la route (N° Lexbase : L4185KYN), dans sa rédaction issue du décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 (N° Lexbase : L7687KWM), alors que ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée.

Si l'intéressé fait valoir en défense que la rédaction antérieure du même alinéa n'avait pu légalement, eu égard aux dispositions de l'article L. 224-14 du Code de la route (N° Lexbase : L1673DK8), imposer un examen psychotechnique en cas de suspension du permis de conduire, quelle qu'en fût la durée, ce motif ne saurait, en tout état de cause, être substitué au motif erroné retenu par le juge du fond dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'examen psychotechnique avait été prescrit par la commission médicale primaire sur le fondement du cinquième alinéa de l'article R. 226-2. Dès lors, le jugement attaqué et l'ordonnance qui l'a rectifié doivent être annulés.

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