Le Quotidien du 10 juillet 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Extension de procédure et avertissement du créancier titulaire d'une sûreté régulièrement publiée

Réf. : Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-16.746, F-P+B+I (N° Lexbase : A6378WKG)

Lecture: 2 min

N9281BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Extension de procédure et avertissement du créancier titulaire d'une sûreté régulièrement publiée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41666153-breves-extension-de-procedure-et-avertissement-du-creancier-titulaire-dune-surete-regulierement-publ
Copier

par Vincent Téchené

le 11 Juillet 2017

Chacun des codébiteurs solidaires s'engageant distinctement à l'égard du même créancier, le jugement qui étend à l'un la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre fait courir au profit de ce créancier, à compter de sa date de publication, un nouveau délai pour déclarer sa créance quand bien même il l'a déjà déclarée au passif de la procédure initialement ouverte. Il en résulte que ce créancier, lorsqu'il est titulaire d'une sûreté régulièrement publiée, doit être averti personnellement d'avoir à déclarer sa créance au passif de celui à qui la procédure a été étendue. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2017 (Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-16.746, F-P+B+I N° Lexbase : A6378WKG ; lire également les obs. de Ch. Lebel N° Lexbase : N9276BWH).
En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 septembre 2012 à l'égard d'un débiteur a été étendue le 21 juin 2013 à son épouse. Une banque qui, le 7 décembre 2012, avait déclaré au passif de la procédure du mari une créance au titre d'un prêt consenti aux époux et garanti par une sûreté réelle, en limitant sa demande aux seuls intérêts à échoir, a déclaré, le 24 octobre 2013, au passif de la femme une créance à titre privilégié incluant le capital restant dû au titre de ce prêt. Le mandataire judiciaire lui ayant opposé la tardiveté de sa déclaration, la banque a saisi le juge-commissaire aux fins de voir juger que le délai de deux mois n'avait pas couru contre elle, faute d'avoir été destinataire de l'avertissement prévu à l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ).
La cour d'appel déclare la banque forclose. En effet, elle constate que le mandataire judiciaire a adressé, le 5 juillet 2013, un avertissement à la banque d'avoir à déclarer sa créance dans la procédure collective du mari. Puis, elle retient que cet avertissement a fait courir le délai de deux mois, peu important que cet avis ne mentionnât pas la femme, ni le jugement d'extension à l'égard de cette dernière, dès lors que la créance de la banque résultait d'un prêt consenti aux deux époux et que, par l'effet de l'extension de la procédure collective, ces deux personnes se sont trouvées réunies en une procédure collective unique avec patrimoine commun et unicité d'actifs et de passif, pour en déduire que cet avertissement a suffi à informer la banque de ses droits et obligations.
Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° 2014-326 N° Lexbase : L7194IZH), et 1200, ancien, du Code civil (N° Lexbase : L1302ABT ; C. civ., art. 1313, nouv. N° Lexbase : L0967KZT ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8685ETT et N° Lexbase : E0382EXG).

newsid:459281

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.