Le Quotidien du 12 juillet 2017 : Droit rural

[Brèves] Caractère agricole de l'activité d'exploitation d'un parc zoologique

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 juin 2017, n° 391388 (N° Lexbase : A4494WKN)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 13 Juillet 2017

Quelle que soit la finalité poursuivie, une activité impliquant la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de développement des animaux présente, à ce titre, un caractère agricole ; il en est ainsi de l'activité d'une société exploitant un parc zoologique. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 juin 2017 (CE 9° et 10° s-s-r., 26 juin 2017, n° 391388 N° Lexbase : A4494WKN).

En l'espèce, la SA Réserve africaine de Sigean, qui exploitait à Sigean (Aude) un parc zoologique regroupant, sur près de 300 hectares, plus de 3 500 animaux, avait contesté son assujettissement à la taxe d'apprentissage et à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. La société se pourvoyait en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 avril 2015 (CAA Marseille, 4ème ch., 28 avril 2015, n° 13MA00994 N° Lexbase : A9539NPY) rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de ces deux impositions, mises à sa charge au titre des années 2007 à 2009. Pour juger qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe d'apprentissage et de cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à raison des salariés affectés à l'exercice de son activité principale, la cour administrative d'appel de Marseille avait relevé que les animaux constituaient pour la société requérante un capital destiné, de manière prépondérante, à la production de services pour des tiers et que cette activité ne pouvait, eu égard à sa finalité commerciale, être regardée comme agricole au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4457I4T). A tort, selon la Haute juridiction qui, après avoir relevé qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité de la société consistait essentiellement à élever ou acheter, entretenir et soigner les animaux sauvages pour les montrer au public dans un parc naturel aménagé, énonce que, quelle que soit la finalité poursuivie, une activité impliquant la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de développement des animaux présente, à ce titre, un caractère agricole ; elle retient alors qu'en statuant comme elle l'avait fait, la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E9667E9W et N° Lexbase : E8889E94).

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