Le Quotidien du 12 juillet 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Cession d'un fonds de commerce et liquidation judiciaire : sort des mandats en cours

Réf. : (Cass. com., 28 juin 2017, n° 15-17.394, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6373WKA)

Lecture: 2 min

N9282BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Cession d'un fonds de commerce et liquidation judiciaire : sort des mandats en cours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41649199-breves-cession-dun-fonds-de-commerce-et-liquidation-judiciaire-sort-des-mandats-en-cours
Copier

par Vincent Téchené

le 13 Juillet 2017

La cession d'un fonds de commerce n'emportant pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds, la cession d'un fonds de commerce d'agent immobilier n'emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2017 (Cass. com., 28 juin 2017, n° 15-17.394, FS-P+B+I N° Lexbase : A6373WKA).
En l'espèce, le 8 janvier 2011, une société a conclu un contrat, qualifié de mandat, en vue de la recherche d'un domaine agricole à acquérir. Ce mandat prenait fin le 7 janvier 2012. La société mandataire a été mise en liquidation judiciaire le 6 avril 2011. Le juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds de commerce de cette société par une ordonnance du 22 avril 2011, l'acte a été signé le 30 septembre 2011. La société mandante ayant acquis le domaine immobilier recherché le 1er décembre 2011, la société cessionnaire du fonds de la débitrice et l'agent commercial de cette société ont assigné la société mandante afin d'obtenir le paiement de la commission convenue.
La société mandante a formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel (CA Poitiers, 13 février 2015, n° 13/02817 N° Lexbase : A3783NBQ) de la condamner à payer à la société cessionnaire une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 alors que, selon elle, le mandat prend fin par la déconfiture du mandataire.
Tout d'abord, la Cour de cassation rejette le premier moyen développé par la demanderesse au pourvoi, rappelant que l'article L. 641-11-1, I, du Code de commerce (N° Lexbase : L3298IC7) dispose que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. En conséquence, et par dérogation à l'article 2003 du Code civil (N° Lexbase : L1764IE3), aux termes duquel la déconfiture du mandataire met fin au mandat, la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire mais obéit au régime des contrats en cours lorsqu'il a été conclu et n'a pas été exécuté avant le jugement de liquidation judiciaire, le mandat ne pouvant alors être résilié que selon les modalités de l'article L. 641-11-1, III et IV, du Code de commerce.
Puis, énonçant le principe précité, elle censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 141-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L5670AIT) qui avait retenu encore que le mandat de recherche d'un bien immobilier à acquérir fait partie de la clientèle d'un fonds de commerce d'agent immobilier et que, l'acte de cession du fonds de commerce comprenant la clientèle, le mandat a été cédé de plein droit à la société cessionnaire (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4969EUL et N° Lexbase : E0006EUR).

newsid:459282

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.