Est recevable la tierce opposition d'une partie à un litige relatif à une autorisation de construire qui lui a été délivrée sur le fondement de dispositions annulées d'un document d'urbanisme dans le cas où les dispositions avaient pour unique objet de permettre la réalisation d'un projet. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 juin 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 21 juin 2017, n° 396427, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7499WKX, voir CE, 16 novembre 2009, n° 308624
N° Lexbase : A7255ENZ).
La société X n'a été ni présente, ni représentée, devant le tribunal administratif de Marseille au cours des instances ayant conduit aux jugements contre lesquels elle a formé tierce opposition. La délibération du conseil municipal de déclarant d'intérêt général un projet de centrale photovoltaïque et la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols classant le secteur en cause en zone "NDe", ainsi que sa délibération portant révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe le même secteur en zone "Ne", avaient pour unique objet de permettre la réalisation du projet de centrale photovoltaïque pour lequel un permis de construire, faisant l'objet d'un recours juridictionnel n'ayant pas donné lieu à une décision de justice irrévocable, a ensuite été délivré à la société requérante par le préfet.
L'annulation de ces délibérations compromettant ce projet de construction dans des conditions de nature à préjudicier aux droits de la société X, cette dernière doit regardée comme recevable à former tierce opposition aux ordonnances annulant les délibérations (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3779EXA).
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