Le Quotidien du 26 juin 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Distinction entre les actions relevant de l'intérêt collectif des créanciers et les actions en réparation étrangères à la reconstitution du gage commun

Réf. : Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-26.953, F-P+B+I (N° Lexbase : A5728WHM)

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[Brèves] Distinction entre les actions relevant de l'intérêt collectif des créanciers et les actions en réparation étrangères à la reconstitution du gage commun. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41393652-breves-distinction-entre-les-actions-relevant-de-linteret-collectif-des-creanciers-et-les-actions-en
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par Vincent Téchené

le 27 Juin 2017

Il convient de distinguer entre le préjudice résultant de l'impossibilité pour les cédants de titres de société de se faire payer par la débitrice acquéreurs desdits titres leur créance résultant du solde du prix de cession, lequel ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer, et la perte de la chance des cédants de percevoir pour l'avenir un complément de prix, ainsi que, pour le dirigeant, la perte, pour l'avenir, des rémunérations qu'il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, préjudices dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 2017 (Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-26.953, F-P+B+I N° Lexbase : A5728WHM).
En l'espèce, le 17 octobre 2008, les titres d'une société ont été cédés pour un prix payable pour moitié à la signature de l'acte, le solde devant être réglé les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009. En application du protocole d'accord, la société "cible" a été absorbée par la cessionnaire et l'un des cédants a été désigné en qualité de dirigeant de cette dernière. En raison de difficultés de trésorerie révélées immédiatement après la réalisation de la cession, le dirigeant cédant a déclaré la cessation des paiements de la société cessionnaire, laquelle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 février 2008 et 27 mars 2009. Un expert a relevé que, dès 2004, la débitrice était dans une situation structurellement déficitaire, et que l'état de cessation des paiements, caractérisé dès le troisième trimestre 2007, avait été causé, d'une part, par la mauvaise gestion de l'ancien dirigeant, d'autre part, par le commissaire aux comptes, qui avait artificiellement augmenté les résultats de la société et n'avait pas révélé aux actionnaires le comportement du dirigeant, et enfin, par la société mère qui n'avait pas soutenu sa filiale et s'était fait verser des dividendes de façon anormale. Après avoir déclaré leur créance de complément du prix de cession, les cédants ont assigné l'ancien dirigeant, le commissaire aux comptes et la société mère en paiement de dommages-intérêts, pour le solde impayé du prix de vente, la perte de la possibilité d'un complément de prix et celle de la rémunération garantie au dirigeant cédant. La cour d'appel déclare ces demandes irrecevables, relevant que les réclamations trouvent leur cause dans la mise en liquidation judiciaire de la société qui n'a pu payer ses dettes, de sorte que le préjudice allégué, qui n'a pu naître indépendamment de toute procédure collective, est identique à celui qui a été subi indistinctement et collectivement par tous les créanciers.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 622-20 du Code de commerce (N° Lexbase : L7288IZX ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5035EUZ).

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