Le Quotidien du 26 juin 2017 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exigibilité de la TVA à raison d'une prestation de service réglée par chèque

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 14 juin 2017, n° 396901, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6883WHE)

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par Jules Bellaiche

le 27 Juin 2017

Dans l'hypothèse où le créancier d'un prestataire assujetti à la TVA saisit entre les mains d'un tiers la somme que ce dernier doit à ce prestataire en paiement d'une prestation de services, la taxe due par ce dernier à raison de la prestation est exigible lors de l'encaissement par le saisissant de la somme saisie ; ainsi, la TVA due à raison d'une prestation de service réglée par chèque par le client est exigible lors de la remise de ce chèque au redevable, dès lors que ce dernier est libre de l'encaisser immédiatement. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 14 juin 2017, n° 396901, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6883WHE).
En l'espèce, la société requérante doit être regardée comme ayant encaissé des loyers à la date du 28 juillet 2009 par l'effet du paiement de la somme correspondante par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'Aube en exécution de la saisie engagée par la caisse du Crédit Mutuel. La cour en a déduit que ce paiement avait rendu exigible la TVA correspondant à ces loyers et que, par suite, c'était à bon droit que l'administration avait mis celle-ci à la charge de la requérante (CAA Nancy, 10 décembre 2015, n° 14NC01304 N° Lexbase : A9663NZW).
Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit en regardant comme sans incidence à cet égard la circonstance que les sommes litigieuses avaient été saisies en vue du règlement d'une dette et qu'elles n'avaient, par conséquent, pas pu être librement employées par la société requérante, n'a pas méconnu les dispositions du c du 2 de l'article 269 du CGI (N° Lexbase : L0914I7Y), peu important la date à laquelle le saisissant a lui-même appréhendé les sommes saisies.
La société requérante soutenait également que la cour a jugé que la saisie-attribution avait pour effet, dans la limite de son montant, d'éteindre sa dette à l'égard de la caisse du Crédit mutuel et a, ce faisant, relevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier que les sommes saisies avaient bien permis au cas d'espèce d'éteindre une dette et, dans le cas où elle aurait procédé à cette vérification, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
Toutefois, en jugeant que la saisie avait eu pour effet, dans la limite de son montant, d'éteindre la dette de la société locataire, tiers saisi, à l'égard de la société requérante, la cour, qui s'est bornée à répondre à un moyen dont elle était saisie, n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4806ALL).

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