Le Quotidien du 19 juin 2017 : Droit du sport

[Brèves] Refus d'accès à une enceinte sportive et fichier d'exclusion des supporters : pas d'atteinte à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-637 QPC du 16 juin 2017 (N° Lexbase : A9281WH9)

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[Brèves] Refus d'accès à une enceinte sportive et fichier d'exclusion des supporters : pas d'atteinte à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41346791-breves-refus-dacces-a-une-enceinte-sportive-et-fichier-dexclusion-des-supporters-pas-datteinte-a-la-
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par Yann Le Foll

le 22 Juin 2017

Les dispositions législatives relatives au refus d'accès à une enceinte sportive et à l'établissement d'un fichier d'exclusion des supporters ne portent pas atteinte à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée. Telle est la solution d'une décision rendue par les Sages le 16 juin 2017 (Cons. const., décision n° 2017-637 QPC du 16 juin 2017 N° Lexbase : A9281WH9).

Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives à but lucratif, le deuxième alinéa de l'article L. 332-1 du Code du sport (N° Lexbase : L1135K8K) permet à leurs organisateurs de refuser ou d'annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou d'en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. Le Conseil constitutionnel énonce à ce sujet que le fait d'interdire l'accès à l'enceinte d'une manifestation sportive à but lucratif dont l'entrée est subordonnée à la présentation d'un titre ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et de venir.

En outre, le fait, dans le but de garantir la sécurité des manifestations sportives à but lucratif, d'en refuser l'accès à une personne ayant manqué à ses obligations contractuelles relatives à la sécurité ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, ni une mesure adoptée à l'issue d'une procédure juridictionnelle. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, de la présomption d'innocence et des droits de la défense sont inopérants.

Etait également contesté le troisième alinéa de l'article L. 332-1 du Code du sport qui permet aux organisateurs de manifestations sportives à but lucratif d'établir un traitement automatisé de données à caractère personnel recensant les personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. Là encore, les Sages rejettent les griefs soulevés par les requérants. Ils indiquent que le fichier prévu par les dispositions contestées ne peut être établi que par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif. Il ne peut recenser que les personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. Il ne peut être employé à d'autres fins que l'identification desdites personnes en vue de leur refuser l'accès à des manifestations sportives à but lucratif. Il en résulte que le traitement de données prévu par les dispositions contestées est mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi.

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