Le Quotidien du 19 juin 2017 : Consommation

[Brèves] Possibilité de prévoir dans les litiges impliquant des consommateurs, qu'une médiation obligatoire soit menée avant tout recours juridictionnel

Réf. : CJUE, 14 juin 2017, aff. C-75/16 (N° Lexbase : A5744WH9)

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par Vincent Téchené

le 22 Juin 2017

Le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans les litiges impliquant des consommateurs, qu'une médiation obligatoire soit menée avant tout recours juridictionnel ; toutefois, étant donné que l'accès à la justice doit être assuré, le consommateur peut se retirer de la médiation à tout moment sans devoir se justifier. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 14 juin 2017 (CJUE, 14 juin 2017, aff. C-75/16 N° Lexbase : A5744WH9).

La Cour rappelle que la Directive 2013/11 du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges (REL) de consommation (N° Lexbase : L5054IXH), est applicable lorsque la procédure de REL (en l'espèce, la procédure de médiation) réunit les trois conditions cumulatives suivantes : (i) elle doit avoir été introduite par un consommateur contre un professionnel au sujet des obligations découlant du contrat de vente ou de service ; (ii) elle doit être indépendante, impartiale, transparente, efficace, rapide et équitable et (iii) elle doit être confiée à une entité durablement établie et figurant dans une liste spéciale notifiée à la Commission européenne.
Par ailleurs, la Cour constate que l'exigence d'une procédure de médiation préalable à un recours juridictionnel peut s'avérer compatible avec le principe de protection juridictionnelle effective sous certaines conditions que le juge national devra vérifier. Tel est notamment le cas lorsque cette procédure (i) n'aboutit pas à une décision contraignante pour les parties ; (ii) n'entraîne pas de retard substantiel pour saisir un juge ; (iii) suspend la prescription des droits concernés et (iv) ne génère pas de frais importants, pour autant que (v) la voie électronique ne constitue pas l'unique moyen d'accès à la procédure de conciliation et que (vi) des mesures provisoires urgentes soient possibles. Dans ces conditions, la Cour conclut que le fait qu'une réglementation non seulement ait mis en place une procédure de médiation extrajudiciaire, mais, de surcroît, ait rendu obligatoire le recours à celle-ci préalablement à la saisine d'un organe juridictionnel n'est pas incompatible avec la Directive.

En revanche, la Cour relève qu'une législation nationale ne peut pas exiger que le consommateur qui prend part à une procédure de REL soit assisté obligatoirement d'un avocat. Finalement, la CJUE relève que la protection du droit d'accès à la justice implique que le retrait du consommateur de la procédure de REL, avec ou sans un juste motif, ne doit jamais avoir de conséquences défavorables à son égard dans les étapes suivantes du litige. Cependant, le droit national peut prévoir des sanctions en cas de défaut de participation des parties à la procédure de médiation sans juste motif, pourvu que le consommateur puisse se retirer à l'issue de la première rencontre avec le médiateur.

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