La lettre juridique n°702 du 15 juin 2017 : Droit des étrangers

[Jurisprudence] L'éloignement des étrangers sous le regard du juge des libertés et de la détention

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 16-15.229, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9854WCX)

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par Claire Saas, Maître de conférences, HDR, Université de Paris-Sud, CERDI

le 15 Juin 2017

Par quatre arrêts du 17 mai 2017 (1), dont l'arrêt commenté, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue clarifier l'office du juge des libertés et de la détention lorsque ce dernier statue sur la prolongation du placement d'un étranger en rétention administrative, aux fins d'éloignement. Elle s'inscrit dans le droit fil d'une évolution du droit applicable aux contrôles d'identité, marquée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France (N° Lexbase : L9035K4E) (2), les arrêts de la première chambre civile du 9 novembre 2016 (3), ainsi que les deux décisions du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 (4). Depuis la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées (N° Lexbase : L8109IUU) (5), l'un des circuits classiques empruntés pour procéder à l'éloignement d'un étranger consiste dans un contrôle d'identité, fondé sur les dispositions du Code de procédure pénale. Après la découverte de l'extranéité de l'étranger, la procédure bascule vers un contrôle spécifique fondé sur l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8940IUN). Si des vérifications du droit de circulation ou de séjour de l'intéressé s'imposent (6), s'en suit alors une retenue aux fins de vérification du droit au séjour au titre de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8928IU9), laquelle peut être suivie d'un placement en rétention administrative.

Le juge des libertés et de la détention est saisi, conformément à l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9290K4T) pour statuer sur la demande de prolongation de la rétention. A cette occasion, le juge judiciaire s'assure de la légalité de la mesure de rétention. Pour ce faire, il ne se contente pas d'apprécier si l'exercice des droits consentis au retenu est effectif, mais porte un regard rétrospectif sur l'ensemble des étapes préalables à la rétention administrative (7).

Sa mission est d'autant plus essentielle que le réseau pénal apparaît instrumentalisé à des fins de politique d'éloignement (8). En effet, alors que le séjour irrégulier ne constitue plus une infraction pénale permettant le recours à la garde à vue (9), le contrôle d'identité, encadré très souplement par les dispositions de l'article 78-2, alinéa 7, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1023LDA), permet, de manière paradoxale, d'étendre le filet pénal à des personnes n'ayant commis aucune infraction. Le principe de validité des procédures incidentes ne devrait pourtant pas trouver à s'appliquer, aucune procédure pénale ne pouvant être engagée en l'absence d'infraction (10).

Les quatre affaires étant similaires, les arguments des pourvois de même nature et le schéma de résolution adopté par la Cour de cassation très proche, nous nous contenterons d'évoquer, de manière plus approfondie, l'arrêt destiné à la publication, l'analyse étant transposable aux autres arrêts. En l'espèce (11), une personne a été interpellée par des fonctionnaires de police agissant sur réquisitions du procureur de la République. Les réquisitions, fondées sur l'article 78-2, alinéa 7, du Code de procédure pénale, portaient sur la recherche de personnes susceptibles de commettre des infractions désignées (12), dans une zone délimitée (13) et pendant une période temporelle définie (14). A l'occasion du contrôle d'identité effectué à 13 heures 39, la personne a indiqué être de nationalité algérienne. Elle a alors été invitée à présenter les documents lui permettant d'être en France, sur le fondement de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Placé en retenue pour vérification du droit au séjour, l'intéressé a reçu notification de ses droits à 15 heures 15. Le procureur de la République a été informé de la retenue à 15 heures 50, soit deux heures et onze minutes après le début du contrôle. A l'issue de la retenue, l'étranger, auquel une obligation de quitter le territoire français avait été notifiée, a été placé en rétention administrative, dont le juge des libertés et de la détention a refusé la prolongation en raison de la tardiveté de l'information à parquet. L'ordonnance de ce dernier a été infirmée en appel.

La première chambre civile, saisie du pourvoi de la personne retenue, casse et annule l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris. Si elle écarte l'argument du pourvoi relatif à l'illégalité du contrôle d'identité tirée de l'absence de spontanéité de la déclaration relative à la nationalité, elle retient que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'étranger relatives à l'allégation d'un contrôle discriminatoire et a ainsi méconnu les prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B). De surcroît, elle considère, au visa de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'information faite à parquet, qui intervient plus de deux heures après le début du contrôle d'identité, sans que des circonstances insurmontables soient avérées, est tardive.

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi d'une demande de prolongation d'un placement en rétention administrative, de vérifier que les contrôles d'identité (I) et la retenue aux fins de vérification du droit au séjour (II) ont été régulièrement effectués.

I - La nécessaire vérification judiciaire des contrôles d'identité

L'articulation entre le contrôle d'identité de droit commun et le contrôle d'identité spécifique aux étrangers apparaît centrale. Dans la mesure où les règles encadrant ces deux formes de contrôle sont distinctes, il est nécessaire de distinguer, d'une part, la réalisation d'un contrôle fondé sur des réquisitions, qui ne doit pas être fondé sur une discrimination (A) et, d'autre part, la spontanéité de la déclaration relative à l'extranéité, susceptible de justifier un contrôle spécifique (B).

A - L'exigence d'absence de discrimination

Un contrôle d'identité fondé sur des réquisitions du procureur de la République, en application de l'article 78-2, alinéa 7, du Code de procédure pénale, peut être réalisé à l'encontre de toute personne, quel que soit son comportement, dès lors que sont respectées les restrictions géographiques et temporelles indiquées dans les réquisitions (15), ce qui n'était, en l'espèce, pas contesté. La liberté est ainsi consentie aux fonctionnaires de police de contrôler toute personne, sans qu'un lien entre cette dernière et la commission d'une infraction ou une menace à l'ordre public soit exigé (16). Cette grande souplesse ne doit toutefois pas, comme l'énonce le Conseil constitutionnel, conduire à la "pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires", ce qui "serait incompatible avec le respect de la liberté personnelle, en particulier avec la liberté d'aller et de venir" (17). Si des contrôles ne peuvent être menés de manière systématique et généralisée, il est alors nécessaire de déterminer les critères permettant d'y procéder dans tel ou tel cas. Dans la mesure où les contrôles d'identité ne sauraient, conformément à l'article R. 434-16 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9238IYS), être motivés par une "caractéristique physique" ou un "signe distinctif", un contrôle d'identité discriminatoire est exclu par les textes. Seuls des contrôles guidés par un souci d'égalité devraient pouvoir être réalisés (18 ), indépendamment des caractéristiques physiques de la personne contrôlée (19).

Devant la cour d'appel de Paris, l'intéressé avait notamment relevé que seuls des hommes "originaires d'Afrique du Nord" étaient contrôlés, ce qui pouvait constituer un indice de mesures opérées de manière discriminatoire. En réponse, le magistrat délégué par le premier président s'était contenté de préciser que les réquisitions ayant fondé le contrôle visaient des personnes susceptibles de commettre des infractions, et non une catégorie de personnes. Le demandeur au pourvoi estimait que la cour d'appel n'avait pas répondu de manière satisfaisante à son argument concernant le caractère discriminatoire du contrôle. Au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, la première chambre civile considère que l'ordonnance du premier président ne répond pas aux conclusions de l'intéressé. Il n'est pas dit que, en l'espèce, le contrôle a été discriminatoire, simplement qu'il aurait fallu répondre à cet argument.

La première chambre civile rappelle ainsi, de manière implicite, les nouvelles exigences de la Cour de cassation en matière de vérification du caractère éventuellement discriminatoire des contrôles d'identité. En effet, depuis une série d'arrêts de la première chambre civile du 9 novembre 2016 (20), un aménagement de la charge de la preuve est envisageable (21). Dès lors qu'une personne interpellée apporte des éléments de fait permettant de croire que le contrôle d'identité se fonde sur des motifs discriminatoires, il appartient à l'administration de démontrer que des raisons objectives, dénuées de tout motif discriminatoire, ont présidé à la réalisation du contrôle d'identité. C'est un rappel important, car ce dernier peut, s'il révèle de manière spontanée un élément d'extranéité, conduire à un contrôle d'identité spécifique.

B - L'examen de la spontanéité de la déclaration

En pratique, la plupart des contrôles d'identité de personnes étrangères sont fondés sur les dispositions de droit commun issues du code de procédure pénale, et notamment celles visant les réquisitions du procureur de la République. Si la nationalité étrangère de la personne interpellée est constatée, alors le fonctionnaire de police peut se fonder sur l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour procéder au contrôle de la régularité administrative du séjour (22).

Aux termes de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce contrôle spécifique ne peut être effectué que "si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger" (23). La jurisprudence a tenté de définir ce que sont de tels éléments objectifs. La lecture d'un journal étranger (24) ou la langue parlée (25) ne sont ainsi pas considérées comme des éléments objectifs ; en revanche, la conduite d'un véhicule immatriculé à l'étranger en serait un (26). La première chambre civile a même déjà jugé que "le fait d'être né à l'étranger et de ne pas répondre aux questions relatives à sa date de naissance ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne, susceptible de présumer la qualité d'étranger" (27).

En l'occurrence, la déclaration de l'intéressé portant sur sa nationalité algérienne, résultant du contrôle d'identité effectué sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 7, du Code de procédure pénale, a révélé son extranéité, et ce, de manière préalable au contrôle réalisé sur le fondement de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La première branche du deuxième moyen du pourvoi, si elle ne contestait pas qu'une déclaration spontanée d'une personne concernant sa nationalité pût être qualifiée d'"éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne" même de l'intéressé, estimait toutefois que la déclaration avait été provoquée par le fonctionnaire de police. Seule une déclaration spontanée ou fortuite aurait été acceptable (28).

Dans l'arrêt commenté, la première chambre civile, après avoir rappelé les termes de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considère qu'il ne résulte pas des éléments dont elle dispose que les déclarations aient été suscitées par les fonctionnaires de police. La lecture de l'avis de l'avocate générale est éclairante (29). En effet, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnait que les policiers avaient demandé la nationalité de l'intéressé, ce qui permettait d'exclure le caractère spontané de la déclaration, tandis que l'ordonnance attaquée devant la Cour de cassation relevait que "l'élément d'extranéité résulte des propres déclarations de l'étranger, lequel a fait comprendre aux policiers, le 8 octobre 2015 à 13 heures 39 heure de son contrôle, qu'il était de nationalité algérienne et sans domicile fixe". L'importance de la rédaction des procès-verbaux apparaît cruciale (30), car il est permis de douter que les déclarations relatives à la nationalité soient systématiquement effectuées sans une quelconque demande des fonctionnaires de police en ce sens (31), mais la Cour de cassation ne substitue pas sa propre appréciation à celle des juges du fond.

II - La nécessaire vérification judiciaire de la retenue de l'étranger

La retenue aux fins de vérification du droit au séjour, conçue pour remplacer le rouage qu'a longtemps constitué la garde à vue dans le processus d'éloignement, a pu être présentée comme une garde à vue "allégée" (32). Plus courte, elle est encadrée par des garanties proches de celles consenties au gardé à vue (33). L'une d'entre elles consiste dans l'obligation, pour les fonctionnaires de police, d'informer le procureur de la République. Cette information doit intervenir rapidement, sous peine d'être tardive (A), à moins que des circonstances insurmontables (B) s'y opposent.

A - La censure de l'information tardive

Les dispositions de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que le procureur de la République, autorité chargée du contrôle de la mesure de contrainte, soit informé "dès le début de la retenue". La formulation des textes laisse une certaine place à l'interprétation, tant pour déterminer le point de départ de la retenue, que pour apprécier le caractère tardif de l'information donnée.

Des quatre arrêts du 17 mai 2017, il résulte, en premier lieu, que la retenue débuterait au moment des opérations de contrôle de l'identité. En effet, la durée du délai mis pour informer le parquet est décomptée, dans les quatre espèces, à partir de l'heure de début du contrôle d'identité. Cette solution n'est pas toujours unanimement retenue, le point de départ étant parfois reporté au moment de l'arrivée dans les locaux de retenue. La retenue différée a déjà été admise par la Cour de cassation en 2014. Dans cette affaire, une convocation avait été remise à une personne contrôlée afin que celle-ci se présente trois jours plus tard dans les locaux de police, car aucun interprète en langue mongole n'était disponible pour poursuivre la procédure immédiatement après le contrôle. La retenue avait débuté bien après l'opération de contrôle, mais avait été considérée comme intervenant "à la suite d'un contrôle" (34).

Pour apprécier la tardiveté de l'information, la première chambre civile énonce, en second lieu, que l'information faite au procureur de la République du placement en retenue aux fins de vérification du droit au séjour deux heures et onze minutes après le début des opérations de contrôle de l'intéressé ne permet pas de se conformer aux exigences légales. La légère diversité des espèces ayant donné lieu aux arrêts du 17 mai 2017 permet de savoir que l'information réalisée dans le délai d'une heure et vingt-sept minutes est encore considérée comme tardive (35). Certains arrêts de juridictions du fond précisent également les délais. Ainsi, une information à parquet transmise plus de trente minutes après l'arrivée dans les locaux de retenue a pu être considérée comme tardive (36).

Il est possible de penser que la première chambre civile va se montrer, s'agissant de l'information à parquet en cas de retenue, aussi -mais pas plus- exigeante qu'en cas de garde à vue (37). Cette tendance semble confortée par la transposition, assez générale, de la jurisprudence concernant la garde à vue à la retenue aux fins de vérification du droit au séjour. Tel est le cas du découpage de la retenue, qui est validé à l'instar du séquençage de la garde à vue, afin de tenir compte des heures d'ouverture des services préfectoraux (38). Tel est également le cas des "circonstances insurmontables" qui peuvent justifier la tardiveté, cette dernière étant, aux termes de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée.

B - L'absence de circonstances insurmontables

L'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne pas de "circonstances insurmontables auxquelles auraient été confrontés les fonctionnaires de police", qui permettraient de justifier le retard dans l'information transmise au magistrat du parquet.

La première chambre civile fait ici application de la jurisprudence relative à la garde à vue. En effet, si des circonstances insurmontables s'opposent à l'exercice effectif des droits du gardé à vue, cela peut justifier qu'un délai plus long qu'à l'accoutumée soit nécessaire pour informer le procureur de la République (40). La présomption selon laquelle la violation des prescriptions légales, visées à l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait nécessairement grief est alors renversée.

En l'occurrence, l'argument de la pluralité de retenues se déroulant concomitamment n'a pas été accueilli, au même titre que la pluralité de gardes à vue ne justifie pas en soi une information tardive à parquet (41). Il ne s'agit pas de circonstances insurmontables, empêchant l'information immédiate du procureur de la République. En d'autres termes, il n'y avait rien d'imprévisible à ce que plusieurs personnes soient, à l'occasion des contrôles effectués, placées soit en garde à vue, soit en retenue aux fins de vérification du droit au séjour. Dans la mesure où les réquisitions visant certains quartiers de la capitale sont quotidiennes, il est tout à fait possible de s'organiser en conséquence (42). Comme le souligne Gildas Roussel, la Cour de cassation exige que les juridictions de fond aient détaillé de manière précise, in concreto, la situation ayant empêché une information plus rapide du parquet (43).

Si ces arrêts ne contiennent aucune précision nouvelle quant aux conditions permettant de procéder à un contrôle d'identité sur le fondement de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils rappellent utilement les exigences posées par la Cour de cassation, dans ses arrêts du 9 novembre 2016, pour apprécier le caractère discriminatoire des contrôles d'identité et, précisent les critères d'appréciation de la tardiveté de l'information faite au procureur de la République.

Nul doute que ces quatre arrêts pourront utilement être mobilisés devant les juges des libertés et de la détention afin de les amener à exercer un contrôle approfondi des conditions dans lesquelles les étrangers ont été interpellés, puis retenus avant d'être placés en rétention administrative. L'arrêt "Mahdi" de la CJUE continuerait ainsi à développer quelque effet (44).


(1) Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 16-15.228, FS-D (N° Lexbase : A4949WDN) (1er arrêt), n° 16-15.229, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9854WCX) (2ème arrêt), n° 16-19.971, FS-D (N° Lexbase : A4995WDD) (3ème arrêt) et n° 16-19.972, FS-D (N° Lexbase : A4955WDU) (4ème arrêt). L'auteure remercie vivement tant l'avocate générale que la conseillère pour la transmission respective de leur avis et de leur rapport afférents à l'arrêt commenté.
(2) E. Aubin, La loi du 7 mars 2016 : le changement en droit des étrangers, c'est maintenant ?, AJDA, 2017, p. 677.
(3) Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, treize arrêts, n° 15-24.207, FS-D (N° Lexbase : A9138SGK), n° 15-24208 (N° Lexbase : A9065SGT), n° 15-24.209 (N° Lexbase : A9065SGT), n° 15-24.210 (N° Lexbase : A0607SGL), n° 15-24.211 (N° Lexbase : A8973SGG), n° 15-24.212 (N° Lexbase : A9956Q4I), n° 15-24.213 (N° Lexbase : A9024SGC), n° 15-24.214 (N° Lexbase : A9039SGU), n° 15-25.872 (N° Lexbase : A0610SGP), n° 15-25.873 (N° Lexbase : A0611SGQ), n° 15-25.875 (N° Lexbase : A8977SGL), n° 15-25.876 (N° Lexbase : A8951SGM) et n° 15-25.877 (N° Lexbase : A8945SGE) ; AJ pénal, 2017, p. 89, obs. J.-B. Perrier.
(4) Cons. const., décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017 (N° Lexbase : A8366S9Q) ; M.-Ch. De Montecler, D. Actu., 2017, p. 26. Ces décisions ont été rendues sur renvoi, par la première chambre civile, des questions prioritaires de constitutionnalité dont elle avait été saisie à l'occasion des deux premiers arrêts cités du 17 mai 2017 ; AJ pénal, mai 2017, p. 239, obs. J.-B. Perrier.
(5) CJUE, 28 avril 2011, aff. C-61/11 PPU (N° Lexbase : A2779HPM) ; CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 (N° Lexbase : A4929H3X) ; M.-L. Basilien-Gainche, S. Slama, L'arrêt "El Dridi" : la nécessaire remise à plat du dispositif de pénalisation de l'irrégularité, AJP, n° 7-8, 2011, p. 362 ; P. Henriot, Garde à vue et séjour irrégulier : les enseignements de l'arrêt "Achughbabian" sont limpides, Gaz. Pal., 12 au 14 février 2012, p. 17 ; CJUE, 7 juin 2016, aff. C-47/15 (N° Lexbase : A9687RR9), concl. de l'avocat général, obs. C. Saas, Dépénalisation partielle de l'entrée irrégulière par la Directive "retour", note sous CJUE, 7 juin 2016, n° C-47/15, AJ pénal, n° 7-8, 2016, p. 387 à 388.
(6) Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-25.877, F-D (N° Lexbase : A5603NXS) ; Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-50.034, F-D (N° Lexbase : A6313MPI).
(7) Déjà les arrêts "Bechta", "Mpinga" et "Massamba" avaient reconnu au juge judiciaire la possibilité de contrôler la régularité de l'interpellation ayant précédé un placement en rétention administrative, conformément à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (ordonnance n°45-2658 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration N° Lexbase : L4788AGG) ; Cass. civ. 2, 28 juin 1995, trois arrêts, n° 94-50.002 (N° Lexbase : A6192ABX), n° 94-50.006 (N° Lexbase : A8049ABQ) et n° 94-50.005 (N° Lexbase : A8048ABP), Bull. civ. II, n° 221, 211 et 212.
(8) C. Chassang, L'étranger et le droit pénal : étude sur la pertinence de la pénalisation, E. Fortis (dir.), thèse, UPOND, 2013, part. n° 396 ; D. Lochak, L'immigration saisie par le droit pénal, in Mélanges Lazerges, 2015, Dalloz, p. 689 ; O. Muller, Analyse critique de la pénalisation du phénomène migratoire en France et en Italie, C. Saas (dir.), thèse, Nantes, 2014 ; C. Saas, L'immigré, cible d'un droit pénal de l'ennemi ?, in Groupe d'information et de soutien des immigrés (dir.), Immigration, un régime pénal d'exception, 2012, coll. Penser l'immigration autrement, p. 32.
(9) Voir note n° 6.
(10) Cons. const., décision n° 93-323 DC, du 5 août 1993, Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité (N° Lexbase : A8283ACR).
(11) Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 16-15.229, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9854WCX) (2ème arrêt) ; D. Actu., 24 mai 2017, obs. J.-M. Pastor.
(12) Terrorisme, infractions en matière d'armes et d'explosifs, vols, recels, trafic de stupéfiants.
(13) Certains secteurs du 18ème arrondissement de Paris.
(14) 8 octobre 2015, entre 12 heures et 18 heures.
(15) Cass. civ. 1, 23 novembre 2016, n° 15-27.812, FS-P (N° Lexbase : A3426SLH) ; Cass. civ. 2, 19 février 2004, n° 03-50.025, FS (N° Lexbase : A3314DBD), Bull. civ. II, n° 70 ; neuf autres arrêts, inédits, ont été rendus le même jour ; Cons. const., décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, Cons. 23 "En second lieu, il ressort des dispositions contestées que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace".
(16) C. Girault, Contrôles et vérifications d'identité, Rép. Pén., Dalloz, part. n° 50.
(17) Déc. précitée du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, cons. n° 20.
(18) CNCDH, Avis, 8 novembre 2016, Prévention des pratiques de contrôle d'identité discriminatoires et/ou abusives ; Ch. Lazerges, Pour une politique criminelle de lutte contre les contrôles d'identité discriminatoires, RSC, 2017, p. 173.
(19) Sous réserve qu'aucun signalement n'ait été effectué.
(20) Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, quatre arrêts, n° 15-24.212, n° 15-25.873, n° 15-24.210 et n° 15-25.872, P+B+R+I ; neuf autres arrêts inédits ont été rendus le même jour par la deuxième chambre civile.
(21) CEDH, 6 juillet 2005, Req. 43577/98 et 43579/98 (N° Lexbase : A1556DKT), AJDA, 2005, p. 1886, chron. J.-F. Flauss ; RSC, 2006, p. 431, obs. F. Massias.
(22) Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, deux arrêts, n° 15-22.854, F-P+B (N° Lexbase : A2026RXC) et n° 15-22855 (N° Lexbase : A2089RXN).
(23) La formule a été utilisée par la Chambre criminelle dans ses fameux arrêts "Bogdan" et "Vuckovic" du 25 avril 1985 ; Cass. crim., 25 avril 1985, deux arrêts, n° 84-92.916 (N° Lexbase : A3586AA3) et n° 85-91324 (N° Lexbase : A9379CI9) Bull. crim. n° 159 ; D., 1985, p. 329, concl. Dontewille ; JCP éd. G, 1985, II, p. 20465, concl. Dontenwille, note Jeandidier.
(24) CA Paris, 18 juillet 1991, inédit.
(25) Cass. crim., 10 novembre 1992, n° 92-83.352 (N° Lexbase : A0834ABI), D., 1993, p. 36, note D. Mayer ; Cass. civ. 2, 14 décembre 2000, n° 99-50089 (N° Lexbase : A1814AIZ), Bull. civ. II, n° 171.
(26) Cass. crim., 17 mai 1995, n° 94-85.231 (N° Lexbase : A8969ABS), Bull. crim. n° 177.
(27) Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° 11-11.099, F-P+B+I (N° Lexbase : A7573IGL).
(28) Cass. civ. 1, 13 mai 2015, n° 14-50.047, FS-P+B (N° Lexbase : A8697NHL) ; Cass. crim., 15 janvier 2003, n° 02-81.008, F-D (N° Lexbase : A4468WHX).
(29) V., infra.
(30) G. Roussel, Les procès-verbaux d'interrogatoire : rédaction et exploitation, L'Harmattan, Bibliothèque de droit, 2005, 232 p..
(31) Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, F-P+B, n° 15-22.854 (N° Lexbase : A2026RXC) et n° 15-22855 (N° Lexbase : A2089RXN) ; "le procès-verbal de contrôle d'identité détaillait les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et nationalité, tous éléments régulièrement et logiquement déclinés lors du contrôle d'identité, le premier président s'est assuré de la régularité de ce contrôle d'identité".
(32) La retenue pour vérification du droit au séjour, Gisti, Les cahiers juridiques, ADDE, 2016, 28 p..
(33) Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-22.296, F-D (N° Lexbase : A8408NP4). Il est toutefois nécessaire de démontrer que cette violation des textes a porté atteinte aux droits de la personne retenue ; Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-21.279, F-P+B (N° Lexbase : A8181NPP).
(34) Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-50.036, F-D (N° Lexbase : A6242MIZ).
(35) Cass. civ., 17 mai 2017, n° 16-15.228.
(36) CA Rouen, 1er mars 2013, RG n° 13/00699 ; CA Rouen, 16 avril 2013, n° 13/01926 (N° Lexbase : A2597KC8), cités dans La retenue pour vérification du droit au séjour, op. cit., p. 24. La durée entre le contrôle d'identité et l'arrivée dans les locaux n'est toutefois pas mentionnée.
(37) Cass. crim., 20 mars 2007, n° 06-89.050, F-P+F+I (N° Lexbase : A8102DUM), Bull. crim. n° 85 ; D., 2007 ; AJ, 1340 ; AJ pénal, 2007, p. 231, obs. G. Royer ; Cass. crim., 10 mai 2001, n° 01-81.441 (N° Lexbase : A5695AT4), Bull. crim. n° 119 ; Procédures, 2001, comm.184, obs. J. Buisson.
(38) Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 16-14.700, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7005TAP).
(39) Cass. civ. 2, 19 février 2004, n° 01-01.038, F-P+B (N° Lexbase : A3094DB9), Bull. crim. n° II, n° 70, D. 2004, IR, p. 677 ; AJ penal, 2004, p. 160 ; Dr. Pén., 2004, Comm. 56, obs. A. Maron ; Cass. crim., 27 novembre 2007, n° 07-83.786, F-D (N° Lexbase : A8129NMZ), Dr. Pén., 2008, n° 40, obs. A. Maron.
(40) Cass. crim., 12 avril 2005, n° 04-86.780, F-P+F (N° Lexbase : A1849DIC), JCP éd. G, 2005, IV, p. 2280 ; contra, Cass. civ. 2, 19 février 2004, n° 03-50.025 (N° Lexbase : A3314DBD), D., 2004, IR, 677 ; AJ pénal, 2004, p.160 ; Dr. Pén., 2004, 56, obs. Maron.
(41) La préfecture de police de Paris prend quotidiennement un arrêté de police autorisant les contrôles d'identité, à l'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules, dans toute une série de quartiers de Paris, entre 11 heures et 1 heure le lendemain, en application des articles 78-2, alinéa 1er, et 78-2-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4933K89). L'arrêté n° 2017-00649 mentionne une période plus longue, comprise entre 5 heures et 1 heure le lendemain.
(42) G. Roussel, Police judiciaire, Rép. Pén., Dalloz, part. n° 388.
(43) CJUE, 5 juin 2014, aff. C-146/14 PPU (N° Lexbase : A0192MQ8), part. n° 62 : "une autorité judiciaire statuant sur une demande de prolongation de rétention doit être en mesure de statuer sur tout élément de fait et de droit pertinent pour déterminer si une prolongation de la rétention est justifiée [...]. Lorsque la rétention initialement ordonnée ne se justifie plus au regard de ces exigences, l'autorité judiciaire compétente doit être en mesure de substituer sa propre décision à celle de l'autorité administrative [...] de statuer sur la possibilité d'ordonner une mesure de substitution ou la remise en liberté du ressortissant concerné d'un pays tiers" ; D. Actu., 7 juillet 2014, obs. N. Devouèze.

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