La lettre juridique n°702 du 15 juin 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Frais de justice en matière pénale : exit les frais de conservation d'un corps dans une chambre mortuaire sur réquisition d'une autorité judiciaire !

Réf. : Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-84.120, F-P+B (N° Lexbase : A4410WHS)

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par Aziber Seïd Algadi

le 15 Juin 2017

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, énumérés par l'article R. 147 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0733AC7), ne comprennent pas ceux de conservation d'un corps, dans une chambre mortuaire, sur réquisition d'une autorité judiciaire. Tel est le principal apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 juin 2017 (Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-84.120, F-P+B N° Lexbase : A4410WHS).

En l'espèce, sur les réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux (le centre hospitalier) a conservé un corps putréfié ainsi que des scellés toxicologiques, anatomo-cytopathologiques et d'examen radiologique durant 448 jours. Un mémoire de frais s'élevant à 22 451 euros, dont 22 400 euros pour la conservation du corps, ayant été présenté après la délivrance du permis d'inhumer, le magistrat taxateur a, sur le fondement de l'article R. 147 du Code de procédure pénale, fixant le tarif des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police pour la conservation des scellés, réduit à 123,20 euros la somme à verser au centre hospitalier. Ce dernier a formé un recours contre cette décision. Pour confirmer l'ordonnance de taxe, la cour d'appel a énoncé que c'est à juste titre que le magistrat taxateur a fait application de la tarification prévue à l'article R. 147 du Code de procédure pénale relatif à la conservation des scellés.

A tort. En se déterminant ainsi, relève la Cour de cassation, alors que le corps déposé en chambre mortuaire, s'il était sous main de justice, ne constituait pas pour autant un objet placé sous scellé et que les frais de conservation de corps relèvent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus par l'article R. 92 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9730IXN) et doivent être fixés par le juge taxateur, la chambre de l'instruction a méconnu les articles R. 147 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 800 (N° Lexbase : L0886HHB), R. 92 et R. 93 (N° Lexbase : L9731IXP) dudit code et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4277EUX).

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