Le Quotidien du 19 juin 2017 : État civil

[Brèves] Francisation des nom et prénom : le demandeur ne peut contester le décret faisant droit à sa demande !

Réf. : CE 2° 7° s-s-r., 9 juin 2017, n° 406062, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3923WHR)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Juin 2017

Si tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel, il en est ainsi à l'exception du principal intéressé ; autrement dit, celui qui a obtenu satisfaction dans sa demande de francisation de son nom, n'est pas recevable à contester le décret ayant fait droit à sa demande. Tel est le sens de la décision rendue le 9 juin 2017 par le Conseil d'Etat (CE 2° 7° s-s-r., 9 juin 2017, n° 406062, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3923WHR).

Pour rappel, aux termes de l'article 1er de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française (N° Lexbase : L1743K9G) : "Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française" ; aux termes de l'article 11 de la même loi : "Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel".

En vertu de ces dispositions, M. B avait été autorisé à franciser ses nom et prénom, par le décret du 20 octobre 2016 qui avait procédé à sa naturalisation. Par la présente requête, il formait opposition à ce décret en tant qu'il l'avait autorisé à franciser son nom. Le requérant avait, par une démarche dont aucune circonstance particulière n'avait altéré le caractère volontaire, demandé par écrit, le 3 décembre 2015, la francisation de son nom en "B" et la décision qu'il contestait satisfaisait cette demande. Aussi, selon le Conseil d'Etat, M. B ne justifiait pas d'un intérêt à former opposition au décret qu'il attaquait ; sa requête n'était donc pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée.

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