Un jury a la possibilité d'arrêter un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par l'arrêté portant organisation de l'examen professionnel. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mai 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 12 mai 2017, n° 396335, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9181WCZ, voir aussi CE, 11 juin 2001, n° 220599
N° Lexbase : A5237AUI).
Lorsque l'arrêté fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel se borne à prévoir, d'une part, que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil d'admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux n'a, ainsi, pu être admis.
Dès lors, en jugeant que la détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l'issue des épreuves d'un examen professionnel est un élément de l'organisation de cet examen et que le jury de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché professionnel n'était pas compétent pour fixer cette note sans rechercher au préalable si ce jury ne s'était pas borné, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, à arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par la réglementation de l'examen, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 8ème ch., 24 novembre 2015, n° 14MA03151
N° Lexbase : A5019NYK) a commis une erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable