Le Quotidien du 19 mai 2017 : Avocats/Procédure

[Brèves] Refus de délivrance d'un boîtier RPVA à un avocat inscrit à un barreau d'un autre Etat membre : mesure discriminatoire

Réf. : CJUE, 18 mai 2017, aff. C-99/16 (N° Lexbase : A1693WD3)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 01 Juin 2017


Le refus de délivrance d'un boîtier RPVA, émis par les autorités compétentes à l'encontre d'un avocat dûment inscrit à un barreau d'un autre Etat membre, au seul motif que cet avocat n'est pas inscrit à un barreau du premier Etat membre dans lequel il souhaite exercer sa profession en qualité de libre prestataire de services dans les cas où l'obligation d'agir de concert avec un autre avocat n'est pas imposée par la loi, constitue une restriction à la libre prestation de services. Dès lors, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si un tel refus, au regard du contexte dans lequel il est opposé, répond véritablement aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice susceptibles de le justifier et si les restrictions qui s'ensuivent n'apparaissent pas disproportionnées par rapport à ces objectifs. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 18 mai 2017 (CJUE, 18 mai 2017, aff. C-99/16 N° Lexbase : A1693WD3).

Le TGI Lyon avait, le 15 février 2017, posé une question préjudicielle (TGI référé, 15 février 2016, n° 15/02277 N° Lexbase : A4972RPT et lire N° Lexbase : N2940BWS) portant sur l'interprétation de l'article 4 de la Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (N° Lexbase : L9275AU3). Cette demande avait été présentée dans le cadre d'une assignation en référé de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon, du Conseil national des barreaux et du Conseil des barreaux européens ainsi que de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, introduite par Me X et tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Ordre des avocats du barreau de Lyon de lui délivrer, en tant que prestataire de services transfrontaliers, le boîtier de raccordement au réseau privé virtuel des avocats.

Dans son arrêt, la Cour retient que le refus de délivrance du boîtier RPVA aux avocats non inscrits auprès d'un barreau français est de nature à gêner ou à rendre moins attrayant l'exercice par ceux-ci de la libre prestation de services. Partant, le refus de délivrance du boîtier RPVA aux avocats non inscrits auprès d'un barreau français constitue une restriction à la libre prestation de services. Toutefois, compte tenu de la nature particulière des prestations de services de la part de personnes non établies dans l'Etat membre sur le territoire duquel la prestation doit être fournie, ne saurait être considérée comme contraire aux articles 56 et 57 TFUE l'exigence, en ce qui concerne les avocats, que l'intéressé appartienne à un barreau local afin d'accéder au service de dématérialisation des procédures pour autant que cette exigence est objectivement nécessaire afin de protéger l'intérêt général lié, notamment, au bon fonctionnement de la justice (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0381EUN).

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