Le Quotidien du 8 mai 2017 : Consommation

[Brèves] Clauses abusives dans les conditions générales de transport de la société Air France

Réf. : Cass. civ. 1, 26 avril 2017, n° 15-18.970, F-P+B (N° Lexbase : A2645WBL)

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[Brèves] Clauses abusives dans les conditions générales de transport de la société Air France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40402089-breves-clauses-abusives-dans-les-conditions-generales-de-transport-de-la-societe-air-france
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par Vincent Téchené

le 09 Mai 2017

Sont déclarées abusives plusieurs clauses insérées dans les conditions générales de transport de la société Air France. En revanche, le juge ne peut ordonner la publication d'un communiqué sur la décision qu'il prononce, sans rechercher si la publication judiciaire et la diffusion du communiqué judiciaire sur le site internet de la société Air France, en ce que cette publicité concernait des clauses qui n'existaient plus depuis l'entrée en vigueur, le 23 mars 2012, des nouvelles conditions générales de transport, n'étaient pas susceptibles d'induire en erreur le consommateur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 avril 2017 (Cass. civ. 1, 26 avril 2017, n° 15-18.970, F-P+B N° Lexbase : A2645WBL).
Elle rappelle qu'une association déclarée et agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, est en droit, dans l'exercice de son action préventive en suppression de clauses abusives de demander la réparation de tout préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
Elle estime, par ailleurs, que les demandes de l'association de consommateurs relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables aux contrats de transports conclus par la société Air France à partir du 23 mars 2012 sont recevables, dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus, avant cette date, avec des consommateurs.
Enfin, elle confirme en tous points l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 17 octobre 2014, n° 13/09619 N° Lexbase : A6113MY3, rectifié par CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 20 février 2015, 2 arrêts, n° 13/09619 N° Lexbase : A8077NBR et n° 14/23127 N° Lexbase : A4994SDC) en ce qu'il a déclaré certaines clauses abusives et rejeté la demande tendant à ce que la clause contenue dans l'article "Informations légales - Préambule Responsabilité" des conditions générales, dans leur version applicable jusqu'au 22 mars 2012 et à compter du 23 mars 2012, soit déclarée abusive (nous renvoyons à la lecture de ce long arrêt de cassation et des nombreux moyens examinés).

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