Lorsque le juge est saisi d'un recours dirigé contre un permis de construire et qu'est produit devant lui, postérieurement à la clôture de l'instruction, un permis modificatif qui a pour objet de modifier des éléments contestés du permis attaqué et qui ne pouvait être produit avant la clôture de l'instruction, il lui appartient, sauf si ce permis doit en réalité être regardé comme un nouveau permis, d'en tenir compte et de rouvrir en conséquence l'instruction. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 avril 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 28 avril 2017, n° 395867, 396238, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3243WBQ, voir, s'agissant de la production après la clôture de l'instruction d'un permis modificatif intervenu en régularisation du permis initial, CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2015, n° 369431, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1157NGX).
Pour juger que la délivrance du permis de construire modificatif, produit avec une note en délibéré, ne constituait pas une circonstance nouvelle l'obligeant à rouvrir l'instruction, le tribunal administratif de Pau a d'abord estimé qu'une telle réouverture serait de nature à porter atteinte à la loyauté du procès et qu'en particulier, les pétitionnaires et les autorités compétentes pour délivrer les permis de construire ne sauraient trouver, dans la possibilité, pour le juge, de rouvrir une instruction qui a fait l'objet d'une clôture, un motif pour adapter les permis contestés, notamment en tenant compte des conclusions présentées au cours de l'audience publique par le rapporteur public (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4931E7R).
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