Les dispositions de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 (
N° Lexbase : L1009G8U), qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont incompatibles avec les dispositions européennes. Telle est la solution d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 26 avril 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 26 avril 2017, n° 406009, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8167WAQ).
Cette illégalité provient de leur incompatibilité avec l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail (
N° Lexbase : L5806DLM), dont les dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période du fait qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la Directive 2003/88/CE, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année.
La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé (CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10
N° Lexbase : A9722HZ4), qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la Directive. Toutefois, ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par ce même article 7 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5910ESP).
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