Aux termes d'un arrêt rendu le 17 février 2011, sur question préjudicielle, la CJUE répond à une question préjudicielle posée le 28 janvier 2010 par la cour d'appel de Rouen en retenant que, dans le contexte d'une obligation de solidarité à l'égard d'une dette douanière, l'application d'un principe du droit national dont il résulte que la remise partielle de droits accordée à l'un des codébiteurs peut être invoquée par tous les autres codébiteurs, de sorte que l'extinction de la dette concerne la dette en tant que telle et dispense donc l'ensemble des codébiteurs solidaires du paiement de celle-ci dans les limites du montant à hauteur duquel la remise a été accordée, est contraire au droit communautaire (Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire,
N° Lexbase : L6102AUK tel que modifié par le Règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996
N° Lexbase : L5017AUD, art. 213, 233 et 239) (CJUE, 17 février 2011, C-78/10
N° Lexbase : A3774GX3). En l'espèce, la cour d'appel de Rouen retient que, lorsqu'une société introduit une demande de remise de droits devant la DGDDI, sur le fondement des articles 239 du Code des douanes communautaire, et que celle-ci est partiellement accordée, elle ne peut bénéficier au codébiteur solidaire de la société, en l'espèce une société cliente, alors même que celle-ci avait mandaté la société pour procéder aux opérations de dédouanement, écartant ainsi l'argument selon lequel chaque codébiteur solidaire devant être considéré comme le représentant nécessaire de ses coobligés, la chose qui a été jugée à l'égard de l'un est opposable aux autres, et ce même lorsque ces derniers sont restés en dehors de l'instance. Elle affirme que la décision de remise de droits accordée à la société constituait une exception personnelle à cette dernière, au sens de l'article 1208 du Code civil (
N° Lexbase : L1310AB7), que la cliente ne pouvait invoquer en tant que telle, pas plus qu'elle ne pouvait opposer cette exception faute pour celle-ci d'être commune à tous les autres codébiteurs solidaires. Elle se pose la question générale de savoir si les articles 213, 233 et 239 du Code des douanes communautaire s'opposent à ce que trouve application le principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires qui découle, dans certaines conditions, des articles 1200 (
N° Lexbase : L1302ABT) et suivants du Code civil, permettant ainsi à une société, qui avait mandaté son fournisseur pour procéder aux opérations de dédouanement, de bénéficier de la remise accordée à cette dernière société, ce à quoi la CJUE répond par la positive.
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