Le Quotidien du 8 mars 2011 : Procédure

[Brèves] La juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'une action en diffamation relative à l'ouvrage d'un universitaire

Réf. : Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-72.059, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4667GX7)

Lecture: 1 min

N6285BR9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'une action en diffamation relative à l'ouvrage d'un universitaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4030232-breves-la-juridiction-administrative-est-seule-competente-pour-connaitre-dune-action-en-diffamation-
Copier

le 09 Mars 2011

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 février 2011 (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-72.059, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4667GX7). En l'espèce, une personne estimant qu'une analyse parue dans un ouvrage universitaire était diffamatoire à son égard, a fait assigner l'auteur et l'éditeur de l'ouvrage devant une juridiction de l'ordre judiciaire. L'auteur de l'ouvrage, professeur de littérature à l'Université, a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige. L'arrêt attaqué a dit que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître de l'action en diffamation. Il relève que le lien entre la faute reprochée et les fonctions exercées n'était pas établi, dès lors que la publication par une maison d'édition privée d'un ouvrage destiné au public, plus de deux années après les recherches universitaires ayant permis à l'auteur d'obtenir une habilitation à diriger des recherches, était un fait matériel détachable des fonctions administratives d'enseignement. La Haute juridiction retient, à l'inverse, que, quel qu'en soit le support, la publication d'un ouvrage qui est le résultat de recherches universitaires entre dans la mission du service public de l'enseignement supérieur, et relève des fonctions des enseignants-chercheurs qui s'exercent dans le domaine de la diffusion des connaissances. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 123-3 (N° Lexbase : L8964HZZ) et L. 952-3 (N° Lexbase : L6012H9K) du Code de l'éducation.

newsid:416285

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.