Le Quotidien du 8 mars 2011 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Les règles déontologiques prévues à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2011, n° 10-14.012, F-P+B+I (N° Lexbase : A3007G47)

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[Brèves] Les règles déontologiques prévues à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4030420-breves-les-regles-deontologiques-prevues-a-larticle-7-du-decret-du-12-juillet-2005-pour-prevenir-les
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le 08 Mai 2012

Les règles déontologiques prévues à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 3 mars 2011 (Cass. civ. 1, 3 mars 2011, n° 10-14.012, F-P+B+I N° Lexbase : A3007G47). En l'espèce, les époux X ont contesté la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, faisant valoir que l'avocat de la banque, créancier poursuivant, avait auparavant assuré la défense de Mme Y, mère de M. X, à l'occasion d'une procédure vainement engagée contre la banque pour obtenir l'annulation de l'hypothèque qu'elle avait consentie pour garantir le remboursement de l'emprunt souscrit par son fils et sa belle-fille. La cour d'appel (CA Rennes, 1ère ch., 12 février 2009, n° 08/04872 N° Lexbase : A9205ET4) a rejeté l'exception de nullité de la procédure et ordonné la vente forcée. Les époux X se pourvoient en cassation arguant que l'avocat, membre d'une société civile professionnelle qui a été le conseil d'une partie dans le litige opposant ladite partie à une banque pour la détermination d'une possible créance de cette dernière, ne peut, sauf à méconnaître le principe de loyauté, les exigences cumulées de l'article 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8), de l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 sur la déontologie de l'avocat (N° Lexbase : L6025IGA) et celles de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) par rapport toujours à cette exigence de totale impartialité et de loyauté, devenir l'avocat de la partie adverse, à savoir d'établissement bancaire s'agissant d'une procédure de saisie immobilière ayant pour objet la créance telle que déterminée par les juges du fond. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction. En effet, elle estime que l'avocat n'avait pas, dans l'exécution de son second mandat, exploité, en violation du secret professionnel, des informations confidentielles obtenues dans l'accomplissement du premier en sorte que la nullité de la procédure n'était pas encourue de ce chef. Par ailleurs, elle énonce que les règles déontologiques prévues à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure.

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