La lettre juridique n°696 du 27 avril 2017 : Impôts locaux

[Brèves] Convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie : une entreprise exonérée d'IR peut être assujetti à la CFE

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 21 avril 2017, n° 400297, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3427WA8)

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[Brèves] Convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie : une entreprise exonérée d'IR peut être assujetti à la CFE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40136352-breves-convention-fiscale-entre-la-france-et-la-nouvellecaledonie-une-entreprise-exoneree-dir-peut-e
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par Jules Bellaiche

le 28 Avril 2017

Une société qui serait exonérée de l'impôt sur le revenu en vertu de la Convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L5155IEN), peut rester redevable de la cotisation foncière des entreprises. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 avril 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 21 avril 2017, n° 400297, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3427WA8).
En l'espèce, la société requérante a pour objet la location à des entreprises exerçant leur activité dans les départements et collectivités d'outre-mer de tous biens d'équipements ou immobiliers à destination professionnelle éligibles aux dispositions du CGI relatives à la réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer. Elle a également été assujettie, dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 et 2013. La société a soutenu les règles de territorialité prévues par les stipulations de la Convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie faisaient obstacle à ce que ses bénéfices soient soumis, en France, à l'impôt sur le revenu dans le chef de ses associés, et par suite, à ce qu'elle soit assujettie à la cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, la Haute juridiction n'a pas donné raison à cette dernière. D'une part, si les stipulations de cette Convention fiscale ont pour objet de répartir, entre les deux parties contractantes, les impositions qu'elles visent, elles n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, de modifier les règles de territorialité propres à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés telles qu'elles résultent du CGI. D'autre part, en ce qui concerne la France, les seules impositions visées par cette Convention sont celles qu'énumèrent les stipulations de son article 2, au nombre desquelles ne figure pas la cotisation foncière des entreprises. Dès lors, le moyen soulevé par la société doit être écarté (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7769ALC).

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