Le Quotidien du 3 avril 2017 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Demande d'autorisation de mise à la retraite d'un salarié protégé : impossibilité de substituer un autre motif de rupture du contrat de travail à celui présenté par l'employeur dans sa demande

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 20 mars 2017, n° 392296, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3550UCH)

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[Brèves] Demande d'autorisation de mise à la retraite d'un salarié protégé : impossibilité de substituer un autre motif de rupture du contrat de travail à celui présenté par l'employeur dans sa demande. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39195001-0
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par Charlotte Moronval

le 04 Avril 2017

Eu égard à la différence de nature entre une demande d'autorisation de cessation d'activité présentée sur le fondement de l'article L. 122-14-13 du Code du travail (N° Lexbase : L4477H9P), devenu l'article L. 1237-5 (N° Lexbase : L3091INS) qui traduit un choix de l'employeur et appelle, de la part de l'administration, le contrôle d'une part que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies et, d'autre part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé, et une demande d'autorisation de cessation d'activité présentée sur le fondement du décret du 16 janvier 1954, pour laquelle s'impose le respect d'une limite d'âge et qui appelle, de la part de l'administration, le contrôle que les conditions légales de cette cessation d'activité sont remplies et que le salarié n'a pas manifesté le souhait de bénéficier de dispositions permettant son maintien en activité au-delà de cette limite d'âge, ces deux demandes doivent être regardées comme fondées sur des motifs distincts de rupture du contrat de travail, le ministre ne pouvant dès lors accorder les autorisations demandées en se fondant sur un autre motif que celui pour lequel l'employeur avait formulé ses demandes. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 20 mars 2017, n° 392296, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3550UCH).
En l'espèce, un employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de mettre à la retraite deux salariés protégés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail.
L'inspecteur du travail a accordé les autorisations demandées. Toutefois, le ministre du Travail a annulé les décisions de l'inspecteur du travail au motif que, à ses yeux, ces deux salariés ne relevaient pas des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail mais d'un statut particulier applicable aux agents affiliés à la caisse de retraite des mines. Le ministre a, sur ce nouveau fondement, autorisé les mises à la retraite en cause. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du ministre et la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 3 mai 2012, deux arrêts, n° 11NC01119 N° Lexbase : A6389IKT et n° 11NC01116 N° Lexbase : A6387IKR) a rejeté les appels contre ces deux jugements. La société forme alors un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. La cour administrative d'appel de Nancy a exactement qualifié les faits dont elle était saisie et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre avait accordé les autorisations demandées en se fondant sur un autre motif que celui pour lequel l'employeur avait formulé ses demandes (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9733ESB).

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