Le Quotidien du 28 mars 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] CNDA : pour être interruptive du délai de recours l'aide juridictionnelle doit être présentée dans les quinze jours

Réf. : CNDA 16 février 2017 , n° 16029246 C+

Lecture: 2 min

N7350BW7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] CNDA : pour être interruptive du délai de recours l'aide juridictionnelle doit être présentée dans les quinze jours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39121105-breves-cnda-pour-etre-interruptive-du-delai-de-recours-laide-juridictionnelle-doit-etre-presentee-da
Copier

par Marie Le Guerroué

le 13 Mars 2018

A la différence du régime de droit commun selon lequel une demande d'aide juridictionnelle introduite dans le délai du recours contentieux d'un mois interrompt ce délai, la demande d'aide juridictionnelle présentée en vue d'introduire un recours devant la CNDA, qui doit être formulée dans un délai de quinze jours à compter de la décision de l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA), ne présente un effet interruptif du délai de recours qu'à la condition d'être présentée dans ce délai de quinze jours. Cette règle dérogatoire résulte de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), introduit par la loi du 29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d'asile (loi n° 2015-925 N° Lexbase : L9673KCA). Telle est la précision apportée par la CNDA dans une décision du 16 février 2017 (CNDA 16 février 2017, n° 16029246 C+). En l'espèce, M. C. demandait à la Cour d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le directeur général de l'OFPRA avait rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Il soutenait que, de nationalité tchadienne, d'appartenance ethnique gorane, de confession musulmane, il craignait de subir des persécutions de la part des autorités en cas de retour au Tchad en raison de ses opinions politiques, réelles ou imputées. La Cour rappelle les dispositions des articles L. 731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9276K4C), 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) et 39 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) et tire les conséquences des travaux préparatoires de la loi précitée du 29 juillet 2015, en énonçant la solution susvisée. Elle constate, en l'espèce, que M. C. a reçu le 25 janvier 2016 notification de la décision du 17 décembre 2015 rejetant sa demande, que son recours a été enregistré le 21 septembre 2016, et que s'il a adressé le 15 février 2016 une demande d'aide juridictionnelle, cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par le bureau d'aide juridictionnelle le 24 mars 2016 au motif qu'elle a été formée après le 9 février 2016 à minuit, date à laquelle le délai de quinze jours prévu par l'article 9-4, qui courait à compter du 25 janvier 2016, était expiré. Cette demande d'aide juridictionnelle irrecevable n'a donc pas interrompu le délai de recours qui expirait en l'espèce le 26 février 2016. Le recours de M. C. est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4300EYW).

newsid:457350

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.