Le Quotidien du 28 mars 2017 : Licenciement

[Brèves] De la procédure en cas de requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un PSE

Réf. : CE, 4° et 5° ch.-r., 15 mars 2017, n° 387728, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4171UCH)

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par Blanche Chaumet

le 31 Mars 2017

S'il appartient au juge administratif de s'assurer de la qualité du secrétaire général d'un syndicat pour agir au nom de celui-ci, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles avaient été désignés les membres de la commission exécutive du syndicat, au nombre desquels figure son secrétaire général. Lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un PSE d'une entreprise qui n'est ni en redressement ni en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen est de nature à fonder l'annulation de la décision administrative ; il appartient au juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle ayant prononcé l'annulation d'une décision d'homologation en raison de l'insuffisance du PSE, de se prononcer prioritairement -sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée serait entachée d'irrégularité- sur le bien-fondé de ce motif et, si celui-ci doit être censuré, d'annuler la décision juridictionnelle attaquée. Le juge administratif saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un PSE dans une entreprise placée en redressement ou en liquidation judiciaire, n'est pas tenu de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, si cette requête soulève un autre moyen de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; il appartient au juge de cassation, si l'un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif d'annulation, de rejeter le pourvoi ; toutefois, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire d'un dispositif d'annulation en excès de pouvoir, le juge de cassation ne saurait prononcer ce rejet sans avoir préalablement censuré celui ou ceux de ces motifs qui seraient erronés. Ne peut se prononcer en toute connaissance de cause sur le PSE le comité d'entreprise qui, lors d'une réunion de consultation unique, dispose d'un document qui ne précise ni le nombre, ni la nature, ni la localisation des emplois vacants au sein du groupe et offerts au reclassement. Le juge ne peut exclure toute prise en considération des mesures qui, telle la participation de l'employeur aux contrats de sécurisation professionnelle, relèvent de dispositifs auxquels celui-ci était tenu de contribuer en vertu de dispositions législatives ou d'engagements conventionnels, pour en conclure que, prises dans leur ensemble, les mesures de ce plan n'étaient pas suffisantes, compte tenu des moyens du groupe. Telles sont les solutions dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (CE, 4° et 5° ch.-r., 15 mars 2017, n° 387728, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4171UCH ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).

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