Par un arrêt rendu le 17 février 2011, la Cour de cassation retient que doit être requalifiée en agent immobilier, une personne qui, bien qu'ayant conclu un contrat intitulé "mandat d'agent commercial" a une activité principale consistant à prêter son concours à des opérations de vente ou de location immobilière (Cass. civ. 1, 17 février 2011, n° 10-13.980, F-P+B+I
N° Lexbase : A1447GXU). En l'espèce, suivant acte sous seing privé du 30 avril 1997, faisant suite à de précédents contrats signés en 1989 et 1994, Mme M. avait conclu avec Mme G., responsable d'une agence immobilière, un contrat intitulé mandat d'agent commercial, lui confiant le soin de rechercher, au nom et pour le compte de l'agence, des acquéreurs et vendeurs d'immeubles ou de fonds de commerce. Le contrat prévoyait qu'il pouvait prendre fin à tout moment, sans préavis ni indemnité. La responsable de l'agence ayant mis fin à son mandat, sans préavis, elle l'avait fait assigner en paiement de diverses indemnités, se prévalant du statut des agents commerciaux. Pour statuer sur la qualification du contrat en cause, la cour d'appel d'Orléans avait relevé que l'intéressée avait, en vertu de son mandat, négocié la vente d'un immeuble, assurant aux acquéreurs qu'elle avait qualité pour leur consentir la remise de la commission due à l'agence après en avoir simplement informé sa mandante, qu'elle avait émis près de soixante-trois factures, entre 1997 et 2002, dans lesquelles elle avait réclamé les commissions qui lui étaient dues après avoir procédé à la vente d'une maison, d'un appartement ou d'une propriété, ainsi que six factures faisant état de commissions dues après conclusion de locations. Selon la cour d'appel, le fait que l'intéressée n'ait qu'exceptionnellement signé les compromis concernant ces opérations était inopérant dès lors qu'elle ne se contentait pas de mettre en relations d'éventuels acquéreurs ou vendeurs avec l'agence mais qu'elle faisait visiter les biens en vente et procédait elle-même aux négociations conduisant à la signature de ces actes. Ces éléments démontraient bien que l'activité principale de l'intéressée consistait à prêter son concours à des opérations de vente ou de location immobilière, ce qui, selon la cour d'appel, caractérisait l'activité d'agent immobilier et l'empêchait de réclamer l'application à son profit de l'article L. 134-1, alinéa 2, du Code de commerce (
N° Lexbase : L5649AI3). En ayant ainsi constaté qu'elle prêtait son concours de manière habituelle à la vente et à la location de biens immobiliers appartenant à autrui, la cour d'appel a, selon la Cour suprême, légalement justifié sa décision sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes.
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