Le mandant d'une agence immobilière en liquidation judiciaire n'a pas à déclarer sa créance de restitution résultant des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 (loi n° 70-9, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
N° Lexbase : L7536AIX) au passif de la procédure, celle-ci échappant, par sa nature, aux dispositions de la procédure collective obligeant les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture à déclarer leurs créances au liquidateur. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation au visa des articles 1er et 3, 2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et L. 622-24 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3744HBB), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), dans un arrêt du 15 février 2011 (Cass. com., 15 février 2011, n° 10-10.056, FS-P+B
N° Lexbase : A1599GXI). En l'espèce, une société exploitant une agence immobilière, a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 2007. Le 24 octobre 2007, un créancier a déclaré sa créance au passif de la société au titre des fonds détenus par elle en qualité de mandataire de ce dernier. Après contestation de celle-ci par le liquidateur et de la société en liquidation, cette créance a été admise à concurrence de 2 191 euros. Pour admettre cette créance à titre chirographaire, le juge-commissaire a retenu que le créancier justifiait de sa créance par un document établi, à son intention en vue de sa déclaration fiscale, par le débiteur qui ne justifie nullement de son paiement effectif. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse et annule cette ordonnance.
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